TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215660_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
- les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, pour le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 1er janvier 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En exécution de l'injonction prononcée par un jugement du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au réexamen de la situation de M. C et, par l'arrêté du 23 septembre 2022 dont il est demandé l'annulation, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 octobre 2021, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A. Par suite, dès lors que la commune d'Aulnay-sous-Bois, où a indiqué résider M. C, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. En se prévalant seulement de l'exercice d'un emploi d'agent de service en 2018 et 2019 et d'un emploi d'ouvrier depuis février 2022 et de la satisfaction de ses employeurs, M. C, entré sur le territoire français le 27 juillet 2014 selon ses déclarations, soit à l'âge de trente ans, et qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'arrêté entrepris n'a pas méconnu les stipulations précitées ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions en litige n'apparaissent pas non plus entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
9. Pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a, d'une part, relevé que l'intéressé avait déclaré être présent sur le territoire français depuis le 27 juillet 2014, qu'il était célibataire, sans charge de famille, qu'il s'était soustrait à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 31 mars 2016, d'autre part, porté l'appréciation selon laquelle il ne justifiait pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction de retour. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était en tout état de cause pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2215660_20230927
Données disponibles
- Texte intégral