TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215661_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de renvoi sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : en l'absence de démonstration par le préfet que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2022 par une décision lue en audience publique, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement de ces dispositions ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ; - la décision fixant son pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle mentionne seulement deux des quatre critères cumulatifs prescrits par ces dispositions et est entachée d'un défaut d'examen complet ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un délai de départ volontaire lui a été octroyé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1994, est entré en France le 20 avril 2021 et a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2022, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). ". Aux termes de l'article L. 612-12 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions. 5. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que M. A est entré en France le 20 avril 2021, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2022 et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2022. Il précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, dès lors que M. A se déclare célibataire et sans enfant, et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, manque en fait et doit, dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. A et qu'il n'aurait ainsi pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre son arrêté. 7. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger, cette obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soulever l'irrégularité de la procédure suivie devant la Cour nationale du droit d'asile, et plus particulièrement les vices dont sa décision du 22 juin 2022 serait entachée, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation de son pays de destination. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. A se borne à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas examiné les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine du fait des opinions politiques qui lui sont imputées et de la situation " hautement volatile " qui prévaut en Afghanistan. Toutefois, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir de manière suffisamment probante qu'il y serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements, alors que par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment, le préfet des Hauts-de-Seine, en obligeant M. A à quitter le territoire français et en fixant son pays de renvoi n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de ce dernier. En ce qui concerne l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. M. A est entré en France le 20 avril 2021 et y est resté le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n'allègue pas que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, du seul fait qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était célibataire et sans charge de famille, n'établit ni l'utilité ni la nécessité de cette mesure et qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. L'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit le retour en France à M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 15. M. A étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 novembre 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. D La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22156612
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2215661_20221221
Données disponibles
- Texte intégral