TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215665_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Lekeufac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de prolongation de son titre de séjour étudiant déposée le 23 décembre 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - s'agissant d'une demande de renouvellement, l'urgence est présumée ; - il est salarié d'une société d'informatique depuis 14 mars 2022 et en l'absence de titre de séjour il va perdre son emploi. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête, enregistrée le 1er octobre 2022 sous le numéro 2214778, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. ". Enfin aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Si M. C soutient qu'il a demandé, le 23 décembre 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de son titre de séjour étudiant expirant le 31 décembre 2021 et se prévaut ainsi de la présomption d'urgence applicable en cas de demande de renouvellement, il n'en demeure pas moins qu'en application des dispositions de l'article R. 422-12 de ce même code, le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dans un délai de 90 jours, soit le 23 mars 2022 et que l'intéressé n'a déposé une requête au fond contre cette décision implicite de rejet que le 1er octobre 2022, soit 6 mois après la naissance de la décision implicite de rejet. En outre, si M. C fait valoir qu'il a bénéficié d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 7 janvier 2022 au 6 juillet 2022, il n'a effectué aucune démarche visant à régulariser sa situation depuis l'expiration de cette autorisation provisoire de séjour. 4. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l'état de la demande. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Signé F. L'hôte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2215665_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel