TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215666_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 18 juillet 2022 du président du tribunal administratif de Versailles, la requête de Mme D A a été transmise au tribunal administratif de Paris. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 28 septembre 2022, Mme D A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure B G, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté la demande de bourse sur critères sociaux qu'elle avait présentée pour sa fille B G, au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, de procéder au réexamen de la demande de bourse d'enseignement supérieur de son enfant. Elle soutient que - la décision attaquée, prise au motif d'un dépassement de ressources, méconnaît sa situation, alors qu'elle vit seule avec sa fille en assumant toutes les charges de l'entretien de cette dernière, ainsi que les frais de transport vers l'établissement d'accueil, sans recevoir une aide de son père ni aucune autre aide ; - les points de charge liés aux trajets n'ont pas été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et, en outre, ne comporte pas de conclusions en annulation ; - les moyens soulevés par Mme A, en tout état de cause, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public ; - et les observations de Mme F, représentant le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande de bourse sur critères sociaux, au bénéfice de sa fille B G, au titre de l'année universitaire 2022-2023. Cette demande a été rejetée par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris le 3 mai 2022, au motif que le plafond annuel des ressources admises était dépassé. Eu égard aux termes de sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir: En ce qui concerne le cadre réglementaire : 2. L'article D. 821-1 du code de l'éducation attribue au ministre chargé de l'enseignement supérieur compétence pour fixer les conditions d'attribution des bourses d'enseignement supérieur. Sur ce fondement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend chaque année un arrêté comportant en annexe un tableau du barème des ressources applicable, dont résultent les plafonds de ressources. En l'espèce, il s'agit de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023, qui prévoit, notamment, que le plafond annuel de ressources pour une personne bénéficiant, comme il a été admis pour la requérante, de quatre points de charges de famille, est fixé 47 800 euros, pour l'obtention d'une bourse à l'échelon minimal 0bis. 3. En outre, les conditions d'éligibilité à ces bourses sont précisées par une circulaire annuelle. La circulaire applicable en l'espèce est celle de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 24 mars 2022, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 13 du 31 mars 2022. L'annexe 3 à cette circulaire définit les " conditions de ressources " et les " points de charge ". Ainsi, d'une part, le paragraphe 1 de cette même annexe, intitulé " Conditions de ressources ", pose le principe selon lequel : " Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse ", soit en l'espèce, l'année 2020. Au point 2.2 de cette même annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022, il est prévu que les charges de la famille sont ainsi calculées : " Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points/ Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points. ". De ces dispositions et d'autres limitativement énumérées il résulte que les revenus auxquels il est ainsi fait référence sont, en principe, ceux des deux parents de l'étudiant. D'autre part, les points de charge de l'étudiant liés à l'éloignement de l'établissement d'inscription sont fixés au paragraphe 2.1. de l'annexe 3 de la même circulaire, en vertu duquel une distance de 30 à 249 kilomètres donne droit à un point. 4. Enfin, des dispositions particulières prévoient des modalités spécifiques de calcul des revenus de l'année n - 2, qui permettent, en cas de " parent isolé ", ou de " parents de l'étudiant séparés ", et sous certaines conditions, de ne prendre en compte que les revenus d'un seul parent. Ainsi, d'une part, le point 1.1.de la même annexe 3 de la même circulaire 24 mars 2022 prévoit que: " Dispositions particulières : () Dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l'incapacité de l'un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. (). Le cas du " parent isolé " fait l'objet du point 1.1.1 : " Parent isolé : Si, sur la déclaration fiscale du parent de l'étudiant, figure la lettre " T " correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, (). / Il en est de même si le parent qui a la charge de l'étudiant peut justifier être bénéficiaire de l'allocation de soutien familial ou du revenu de solidarité active majoré au titre de la situation de parent isolé. ". D'autre part, le cas de la séparation des parents est prévu au point 1.1.2 de la même annexe à la même circulaire en vertu duquel le demandeur doit justifier, par une décision de justice ou par un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire ou par un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, avoir à sa charge l'étudiant. En ce qui concerne l'application au cas de la requérante : 5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de la demande de la requérante, le recteur a pris en compte les revenus perçus par les deux parents au titre de l'année 2020, tels qu'ils ressortaient du " Dossier social de l'étudiant " (DSE) dont disposaient les services du CROUS, à défaut, s'agissant des revenus du père, d'être en possession de la déclaration de ce dernier, vainement réclamée en complément de la décision du 3 mai 2022, ainsi que l'avis fiscal de la mère, établi en 2021 pour 2020. Il en est ressorti que Mme A disposait d'un revenu de 22 408 euros et le père de l'étudiante d'un revenu de 36 410 euros, soit au total 58 818 euros pour les deux parents, et que deux enfants mineurs ou handicapés étaient à charge, en sorte que l'étudiante pouvait bénéficier de quatre points de charge. Enfin, le recteur n'a retenu aucun point de charge lié à l'éloignement, en l'absence d'éléments faisant ressortir, auprès de lui comme d'ailleurs devant le tribunal, une distance de plus de trente kilomètres entre le domicile et l'établissement d'accueil, qui n'est pas, au surplus, dans la requête, celui mentionné dans la demande de bourse Par suite, et alors que le plafond des ressources se situait, à la date de la décision contestée, entre 32 500 euros et 47800 euros pour un étudiant bénéficiant de quatre points de charge en vue d'une éligibilité à une bourse d'échelon 0 bis, le recteur n'a pu qu'estimer que la fille de la requérante, Mme G n'était pas éligible à l'octroi d'une bourse sur critères sociaux. 6. Si, néanmoins, la requérante soutient que sa fille est à sa charge exclusive, elle ne conteste pas avoir porté la mention " divorcée " et non pas " parent isolé " sur sa déclaration fiscale pour l'année 2020 et n'avoir pas répondu à la demande du CROUS jointe à sa décision du 3 mai 2022 de produire un document de la caisse d'allocation familiale (CAF) attestant de sa situation de " soutien familial ". Mme A n'a pas davantage communiqué aux services du CROUS une décision de justice ou un acte sous seing-privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire, pas plus que le document demandé de la CAF justifiant de ce qu'elle serait dans la situation de parent séparé et n'a fait, au surplus, état d'aucun changement de situation. Dans ces conditions, elle ne justifie pas avoir à sa charge exclusive sa fille, Mme G 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses autres conclusions. Dès lors, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La présidente rapporteure, D. E L'assesseure la plus ancienne, M. CLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2215666_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel