TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215667_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'il a formulé une demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, à laquelle il n'a pas été donné de suite ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision désignant le Maroc comme pays d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault, magistrat désigné, - et les observations de Me Guillot, substituant Me Mopo Kobanda, pour M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 6 mai 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un permis de résidence de longue durée en Espagne, valable jusqu'au 15 avril 2024. A son arrivée en France, il a formé une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement du 1° de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enregistrée le 16 mars 2021, et son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail à son nom en février 2021. Un récépissé de demande de titre de séjour a alors été délivré à M. B. Depuis lors, malgré ses demandes réitérées et l'indication que son dossier était complet, aucune suite n'a été donnée à sa demande ni à celle de son employeur. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, elle ne peut qu'être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 17 novembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de justice administrative, sans pour autant assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2215667_20221220
Données disponibles
- Texte intégral