TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2215667_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 octobre, 21 novembre, 21 décembre 2022 et 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Aleksic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sans délai et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il vise les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à la situation de l'intéressé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait et le risque de fuite n'est pas caractérisé au sens de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Bernabeu ;
-et les observations de Me Aleksic, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né en 1991, est, selon ses déclarations, entré en France en 2011. Il a sollicité le 8 juin 2021 le bénéfice d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2012 et que ses parents, les époux B, ainsi que ses grands-parents maternels, tous ressortissants serbes, résident régulièrement sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux. En outre, le préfet ne conteste pas que l'intéressé vit en concubinage depuis 2018 avec une ressortissante serbe, Mme C, avec qui il essaye de fonder une famille, comme l'attestent les différentes demandes d'assistance à la procréation des 6 décembre 2021, 25 février et 22 août 2022. Dans ces conditions particulières, eu égard tant à la durée du séjour continue qu'à la nature et à l'importance des attaches familiales de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté litigieux porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il a ainsi été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté du 16 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente décision implique pour le moins que, comme le demande le requérant, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 décembre 2022
DTA_2215667_20221216TA938 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215667_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215667_20231108