TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215668_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet et 5 septembre 2022,
Mme A B, représentée par Me Boccara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ;
- le préfet a commis une discrimination à rebours ;
- elle répond aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du "7° de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945" ;
- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de non refoulement prévu par l'article 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Boccara, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 12 mars 1999, de nationalité tunisienne est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018. Après avoir obtenu son baccalauréat en 2017, et vu son titre de séjour en qualité d'étudiante renouvelé, elle s'est inscrite en année préparatoire de cinéma animation aux ateliers de Sèvres, au titre de l'année 2017/2018 puis, pour l'année 2018/2019 en première année de Bachelor animation jeux vidéo à l'institut supérieur des arts appliqués qu'elle n'a pas validée. Le 29 octobre 2021,
Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Estimant que la requérante était absente du territoire français de 2019 et 2021 et n'ayant aucune preuve de scolarité en France pendant cette période, le préfet de police, par l'arrêté attaqué du 24 juin 2022, a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B qui produisait un certificat de scolarité en motion Design 1 auprès de l'école MJM graphic design, au titre de la période d'octobre 2021 à octobre 2022, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études en France dans la mesure où elle ne justifiait d'aucune scolarité en France au cours des deux années précédentes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait au titre de l'année 2018/2019, validé sa première année de Bachelor animation jeux vidéo à l'institut supérieur des arts appliqués. Si elle produit une attestation de réussite à la suite d'une formation du 14 octobre 2019 au
2 octobre 2021 au sein de " NETINFO ", école d'art et de technologie, il n'est pas contesté comme le soutient le préfet que cette formation a eu lieu en Tunisie. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme B est retournée en Tunisie, pendant l'été 2019 et est retournée en France en mars 2021. Toutefois, Mme B produit deux certificats médicaux des 29 juin 2022 et 1er septembre 2022, indiquant que devant l'aggravation de son tableau clinique en juillet 2019 par une important prise de poids (94kg) pour une taille de 1.52m et un IMC à 41, une prise en charge multidisciplinaire était nécessaire. Mme B soutient qu'elle est retournée dans son environnement familial pour se faire soigner et qu'elle n'a pas pu retourner en France à la suite des nombreuses restrictions gouvernementales liées au COVID 19. Il en résulte que si Mme B a interrompu ses études au sein de l'institut supérieur des arts appliqués, le motif de cette absence réside dans son état de santé qui a nécessité son retour, auprès de sa famille, en Tunisie. Ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de police a commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme B soit munie d'un titre de séjour portant la mention
" étudiant ". Il y a lieu, dès lors, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2215668_20221013
Données disponibles
- Texte intégral