TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215668_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2215668, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, sous quinze jours, de Mme B C et de sa fille du logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 43 bd Gaston Ramon à Angers (Maine-et-Loire), géré par l'opérateur ADOMA ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B C, à défaut pour cette dernière de les avoir emportés. Le préfet de Maine-et-Loire soutient que : - La présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - La présente requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - Les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de l'intéressée, déboutée de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 aout 2022, 204 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B C se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 décembre 2021, notifiée le 13 décembre suivante, que l'opérateur ADOMA l'a informée par téléphone le 4 janvier 2022 de la fin de sa prise en charge à compter du 7 janvier suivant, puis par un courrier du 13 janvier 2022 et que, par un courrier du 7 février 2022, notifié le 16 février suivant, le préfet l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; - les procédures de sursis à exécution des décisions d'expulsion pendant la période dite de " trêve hivernale " régie par les articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat et L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à la présente procédure. La requête a été communiquée à Mme B C. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire entend se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties le 12 décembre de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 20 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un courrier enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a informé le tribunal de son désistement de la requête n° 2215668. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Maine-et-Loire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B C. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215668_20221216
TA9313 janvier 2025
DTA_2215668_20250113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2215668_20221216
Données disponibles
- Texte intégral