TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215668_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Madiou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault, magistrat désigné, - et les observations de Me Madiou, pour M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Il en va de même des autres décisions contestées, sur le fondement des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, l'arrêté litigieux mentionne les circonstances de droit et de fait qui fondent les décisions contestées, de sorte que le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que la situation personnelle de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi préalablement à l'édiction des décisions contestées. 4. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier la portée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 6. M. B soutient qu'il est marié avec une ressortissante française et que leurs deux enfants sont français et résident en France. Toutefois, il est constant qu'il réside désormais seul dans un appartement situé à Argenteuil, alors que son épouse et ses enfants vivent à Asnières-sur-Seine. Il ne verse par ailleurs aucune pièce de nature à établir qu'il contribuerait à l'entretien de ses enfants, ni même qu'il disposerait d'un revenu. Enfin, s'il ressort notamment des photographies produites à l'audience par son avocat, qui ne sont ni datées, ni circonstanciées, que M. B entretient des liens affectifs avec ses enfants, le requérant n'établit pas pour autant contribuer à leur éducation ni même que ces relations seraient régulières. Dans ces conditions, il n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays d'éloignement porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre ces décisions. En revanche, eu égard à la présence de ses enfants sur le territoire français et en l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ou de risque établi de menace à l'ordre public, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulée pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les motifs du présent jugement n'impliquent pas qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à M. B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2215668_20221220
Données disponibles
- Texte intégral