TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215669_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2022 et le 29 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense pour le préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 17 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Parastatis pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 14 septembre 1969, est entrée en France le 14 août 2015 munie d'un visa Schengen valable du 21 avril au 16 octobre 2015. Le 1er mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation par le travail, le préfet du Val-d'Oise a relevé que la réalité de l'emploi que Mme A allègue occuper n'était pas formellement démontrée dès lors que son employeur n'avait pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires qui lui avaient été adressées. Ce faisant, et alors que Mme A établit par les nombreuses pièces concordantes versées à l'instance, notamment ses bulletins de salaires de la période ayant couru de mars 2019 à février 2022, occuper un emploi de technicienne de surface pour le compte de la société Transport Marée établie à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le préfet s'est abstenu d'apprécier si les conditions d'exercice de cette activité professionnelle par l'intéressée, qui n'est pas responsable des manquements administratifs de son employeur, caractérisaient des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, Mme A est fondée à demander l'annulation de cette décision. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA9325 octobre 2022
DTA_2215669_20221025TA956 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215669_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215669_20230406