TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215670_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de trois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles ont été prises suite à une procédure méconnaissant le principe du respect des droits de la défense ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, est, selon ses déclarations, entré en France en 2019. A la suite d'un contrôle d'identité, le 19 octobre 2022, il a été dans l'impossibilité de justifier de tout document l'autorisant à séjourner en France. Il demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a fixé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. B se borne à invoquer, sans apporter la moindre pièce au soutien de ses allégations, que son état de santé serait de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ce qui entacherait d'erreur manifeste d'appréciation la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, d'une part, l'absence de toute production en ce sens ne met à pas même le juge d'apprécier si l'état de santé de M. B est de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation concernant l'obligation de quitter le territoire français. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise au motif d'une précédente mesure d'éloignement, mais au motif d'une menace pour l'ordre public et d'absence d'attaches familiales en France. Si M. B, célibataire sans enfant, soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne conteste avoir été interpellé à plusieurs reprises depuis son entrée en France pour divers faits de vol. Les moyens ainsi invoqués doivent en conséquence être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. M. B, qui se borne à indiquer qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son handicap, ne justifie pas, en s'abstenant de produire tout document au soutien de ses allégations, être exposé personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mbombo Mulumbu et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. C La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215670_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel