TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215672_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 mars 2023 et le 7 mars 2023 M. A E représenté par Me Touririne- Benatmane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;
En ce qui concerne la décision portant OQTF et fixation du pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- ladite décision n'est pas motivée ;
- cette même décision est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet a produit des pièces enregistrées le 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Nivelle substituant Me Touririne- Benatman pour M. E présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures de la requête et ajoute , en sus, que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne la vie familiale du requérant ;
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, né le 17 mars 1990, déclare être entré en France le 5 décembre 2012. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine- Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de 24 mois ;.
En ce qui concerne l'arrête pris en toutes ses dispositions :
2. Par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour signer les décisions contestées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions querellées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;
3. Les décisions contestées ne sont motivées par le fait que le requérant constituerait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français au sens des dispositions de l'article L 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est pas donc fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'erreur de droit de ce fait.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déclaré être entré en France en 2010. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance ou sous l'emprise de produits stupéfiants. Enfin il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, en date du 11 mai 2020. Dans ces conditions, eu égard à la menace à l'ordre public que représente la présence sur le territoire de M. E, et à supposer même établi sa situation maritale et familiale, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour ;
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./()/ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder 3 ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence du requérant sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ainsi que la menace qu'il représente pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et au regard notamment des éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant et à son comportement représentant une menace pour l'ordre public ci-dessus rappelés, qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E a doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de Seine -Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
J .F.DLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2215672_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel