TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215672_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas a rejeté le recours contre la décision du 23 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie être à charge de sa fille, ressortissante française ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 7 mai 1973, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par une décision du 23 mai 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite du 28 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour, la commission de recours s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés, d'une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables et, d'autre part, de ce que la requérante ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française. 3. La décision du 28 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Rabat du 23 mai 2022. Il en résulte que le moyen soulevé à l'encontre de la décision consulaire, tiré de l'incompétence de son auteur, doit être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 5. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 6. L'accusé de réception adressé par la commission de recours au requérant indique qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir la décision consulaire du 23 mai 2022. Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite, rendant superflue une demande de communication de ces motifs. 7. La décision consulaire, à laquelle renvoie la décision contestée, vise notamment les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle précise que les informations relatives aux conditions de séjour ne sont pas fiables et que la demandeuse ne justifie pas être à charge de son enfant de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. 8. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de sa descendante, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que sa descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'elle ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C, fille de la demandeuse de visa, et son conjoint, qui lui adressent régulièrement des mandats de transfert d'argent depuis 2020, perçoivent respectivement des salaires mensuels d'environ 3 300 et 3 000 euros. D'autre part, et toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation dressée le 9 mars 2022 par le khalifa du Caïd de l'annexe administrative de Sidi Kacem, que Mme A, n'exerce aucune activité professionnelle, et du relevé bancaire portant sur le mois de septembre 2022 qu'elle n'a pas perçu de rémunération sur cette période, ces seules pièces ne permettent pas, à elles seules de la regarder comme ne disposant pas de ressources propres. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce premier motif. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, a fourni à l'appui de sa demande de visa de nombreux justificatifs, dont une attestation d'accueil de sa fille, les attestations des transferts d'argent de sa fille et les bulletins de paie de cette dernière et de son conjoint. Dans ces conditions, et en l'absence de précision complémentaire, en estimant que les informations communiquées relatives aux conditions du séjour de la demandeuse n'étaient pas fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige est fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Or il résulte de l'instruction, eu égard au caractère déterminant du motif tiré de ce que la requérante ne justifie pas être à charge de sa descendante de nationalité française, que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 12. En dernier lieu, dès lors notamment qu'il n'est pas démontré que Mme A ne pourrait venir rendre visite à sa famille présente en France ou que sa famille en France ne pourrait lui rendre visite au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2215672_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel