TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2215673_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ainsi que le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 5 octobre 2022, Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1998, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2014. Elle a sollicité le 6 mai 2021 le renouvellement de sa carte de résidence algérien en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les décisions prévues par l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2022-0219 du 7 février 2022 portant délégation de signature au sous-préfet du Raincy, et notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite et à défaut d'établir ou même d'alléguer que le sous-préfet du Raincy n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code précité : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; " 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien ainsi que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet relève que l'intéressée ne peut plus se prévaloir du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien dès lors qu'elle a été défaillante en 2019 pour l'obtention d'un brevet de technicien supérieur en commerce international, qu'elle s'est inscrite en licence de langues arabe-italien puis en licence de langues anglais-arabe sans toutefois avoir obtenu un diplôme, de sorte que les différents changements d'orientation et le manque de progression dans les études ne permettent pas d'attester d'un parcours d'études cohérent en France. En outre, il fait état de ce que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille. Par suite, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité interne : 5. D'une part, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après l'obtention d'un baccalauréat professionnel en 2018, n'a pas obtenu le brevet de technicien supérieur en commerce international qu'elle briguait en 2019 et s'est inscrite, pour des cours par correspondance lors de l'année universitaire 2019-2020, à l'Ecole française de comptabilité, sans toutefois justifier de l'obtention d'un diplôme lors de son passage au sein de cet établissement privé d'enseignement à distance. Mme B s'est ensuite inscrite à l'Université Paris 8 en licence de langues étrangères appliquées arabe-italien pour l'année universitaire 2020-2021 pour finalement suivre, à compter de l'année suivante, une licence de langues étrangères appliquées anglais-arabe. Dans ces conditions, eu égard à ses nombreux changements de cursus depuis l'obtention d'un baccalauréat professionnel en 2018, Mme B ne justifie pas du sérieux de ses études. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. 7. La circonstance que l'arrêté litigieux aurait retenue, à tort, que la requérante ne présentait aucune inscription pour l'année universitaire 2019-2020 est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par Mme B. 8. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme B soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente en France depuis 2014, elle y réside habituellement avec de nombreux membres de sa famille. Toutefois, elle ne dément pas être célibataire et sans enfant tandis que les pièces qu'elle produit n'attestent ni de sa présence sur le territoire français depuis 2014 ni de la présence régulière en France de ses parents. Enfin, la circonstance qu'un certain nombre de membres de sa famille résideraient régulièrement en France, tels que ses sœurs, son frère et son oncle, à la supposer établie, ne permet toutefois pas, à elle seule, de lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2215673_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel