TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215674_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros, une carte de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande également sur le fondement des articles L. 323-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit dès lors qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
- les observations de Me Ballu, substituant Me Macarez, pour la requérante.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 11 septembre 1995, titulaire d'une carte de séjour temporaire, mention " travailleur temporaire ", a sollicité le 20 avril 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le préfet n'était pas tenu de rappeler tous les éléments relatifs au parcours de Mme A sur le territoire français mais seulement ceux qu'il a retenus pour prendre cette décision.
5. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de Mme A, ni qu'il aurait omis de statuer complètement sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour qui aurait également été présentée au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Mme A ne conteste pas le motif retenu dans l'arrêté, tiré de ce qu'elle ne peut pas prétendre au statut de travailleur temporaire avec un contrat d'apprentissage. Alors que le préfet n'était pas tenu d'exercer son pouvoir de régularisation et qu'il est loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", les décisions en litige, nonobstant le parcours médical, universitaire et professionnel de Mme A en France, n'apparaissent entachées ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. Compte tenu du caractère récent de sa relation avec M. B, alors que Mme A n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, et malgré un parcours universitaire et professionnel de six années sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au respect de son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Macarez et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2215674_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel