TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215679_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme D C, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations orales de Me Raynaud, représentant Mme C, assistée de Mme B, interprète, - et les observations orales de Me Iscen, représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante congolaise née le 8 juillet 1987, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieure portant refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile prévue aux articles L. 352-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle. Si l'avocat désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle lorsque la personne qu'il assiste bénéficie déjà de celle-ci, sa désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. 3. Mme C a été assistée par Me Raynaud, avocat commis d'office, qui n'a pas formulé expressément par écrit ou lors de ses observations orales au cours de l'audience du 25 juillet 2022 de demande d'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Dans ces conditions, et en application des principes rappelés au point 2, les conclusions présentées par Mme C dans sa requête introductive et tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la requérante est originaire de Beni et appartient à la communauté sakata. A l'âge de onze ans, elle s'installe à Kinshasa avant de déménager à Bunia dans la province de l'Ituri en 2019 et est enlevée par des membres d'un groupe rebelle qui lui font subir des tortures et de graves sévices. Elle parvient à prendre la fuite au bout de quatre semaines et à quitter le pays pour l'Ouganda durant le mois de mai 2022. 7. Si le récit de Mme C est, sur certains points, imprécis, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA et les précisions apportées à l'audience, et notamment ses déclarations sur l'enlèvement, la séquestration et les sévices dont elle déclare avoir été victime, ainsi que sur les circonstances de sa fuite ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 juillet 2022 du ministre de l'intérieur doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui annule la décision querellée du ministre de l'intérieur, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 10. Mme C a été assistée à l'audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2022 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2215679_20220725
Données disponibles
- Texte intégral