TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215682_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 novembre 2022, 6 décembre 2022 et 7 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Renaud en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi qu'il a été informé en temps utile des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles en applications du règlement UE n° 603/2013 ; - il n'est pas justifié que les données à caractère personnel contenues dans les fichiers Eurodac aient été consultées par un agent spécialement habilité en application de l'article 34 du règlement 603/2013 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivéenotamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, et en fait ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - elle méconnaît les articles 9 et 10 du règlement UE n° 6°4/2013 dès lors que sa sœur et son beau-frère sont en situation régulière en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque par ricochet de renvoi en Afghanistan ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, - et les observations de Me Renaud, représentant M. A en présence de celui-ci assisté de Mme B, interprète. Me Renaud maintient les termes de sa requête, il insiste sur le fait qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant eu accès au fichier Eurodac, pas plus qu'il n'est justifié de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien avec le requérant auquel il n'a été posé aucune question sur son séjour en Pologne. Il soutient en outre qu'en cas de renvoi de M. A en Pologne, où il a été enfermé pendant trois mois dans un camp dans des conditions difficiles et sans aucun accès au moindre accompagnement, il existe un risque de renvoi vers l'Afghanistan dès lors que les autorités polonaises, considérant qu'il a retiré sa demande d'asile, ont pris une décision de retour non susceptible de recours. Enfin, il souligne qu'il a des attaches familiales en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 10 mai 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2022. Le 12 octobre 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une première demande de protection internationale en Pologne, le préfet a saisi les autorités polonaises le 26 octobre 2022 d'une demande de prise en charge de M. A. Le 27 octobre 2022, ces autorités ont fait connaître leur accord pour une reprise en charge de l'intéressé. Par arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. A autorités polonaises. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 3. M. A a été reçu en entretien individuel, le 12 octobre 2022, à la préfecture de police de Paris. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte-rendu de l'entretien du 12 octobre 2022 ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture, mais un simple tampon de la délégation immigration de la préfecture de police. Le préfet n'apporte aucune explication sur cette absence de tout élément d'identification de l'agent ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, et alors que les observations relatives à la situation personnelle de M. A sont particulièrement sommaires, celui-ci n'ayant pas été informé de sa possibilité de formuler des observations orales quant à sa situation personnelle, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités polonaises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. A aux autorités polonaises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du present jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous reserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La magistrate désignée, C. MARTELLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215682_20221213
Données disponibles
- Texte intégral