TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215683_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) L'Hora et la société nouvelle de diffusion parisienne (SNDP), représentée par Me Jacquez Dubois, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 7 juillet 2022 portant fermeture administrative immédiate et interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser l'établissement " Hôtel Love Hôtel " situé 88 rue Saint-Denis à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la fermeture de l'hôtel compromettra la situation financière de la société L'Hora au point qu'elle se trouvera en situation de cessation de paiement ce qui la contraindra à licencier dix-sept salariés employés en contrat à durée indéterminée et lui fera perdre le bénéfice du contrat de location-gérance portant sur l'immeuble ; en sa qualité de bailleur, la SNDP se trouvera également en situation de cessation de paiement ce qui la contraindra à fermer un autre hôtel qu'elle exploite et à licencier vingt-deux salariés employés en contrat à durée indéterminée ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la mise en demeure de fermer l'hôtel n'a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable imposée ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 143-18 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 1 § 4 de l'arrêté modifié du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; les anomalies relevées lors du contrôle inopiné et l'intervention des pompiers le 4 juillet 2022 ne justifient pas la mesure de fermeture prononcée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° n° 2215094 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte dont la suspension est demandée sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant fermeture administrative et interdiction temporaire d'habiter dont la suspension est demandée porte sur un ensemble de dix-neuf cabines de 15 m² environ, complété par des équipements sanitaires, un espace jacuzzi et un service de massages en cabine, situé au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble situé 88 rue Saint-Denis à Paris. Elle est fondée sur le risque d'incendie que présentent le dysfonctionnement du système d'incendie et de secours, l'existence de risques électriques, l'absence de vérification des extincteurs et de formation du personnel à l'utilisation des moyens de secours alors qu'une partie des cabines, d'une superficie de 15 m² environ chacune, est située au sous-sol de l'immeuble, dans des locaux aveugles pour lesquels l'accès des services de secours est quasiment rendu impossible. Ces faits ont été constatés par le service de prévention incendie lors d'une visite effectuée le 14 juin 2022 et il est constant qu'un incident électrique a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers le 4 juillet 2022. Eu égard à la configuration des lieux et aux conséquences susceptibles de résulter, pour les personnes travaillant dans l'établissement et sa clientèle et, le cas échéant, pour l'ensemble des occupants de l'immeuble, de la réalisation du risque d'incendie qui a ainsi été constaté à deux reprises, l'intérêt public permet de considérer que la condition d'urgence n'est pas remplie, quel que soit l'impact de la mesure de police contestée sur la situation économique et financière des sociétés requérantes. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL L'Hora et de la SNDP doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL L'Hora et de la SNDP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) L'Hora et de la société nouvelle de diffusion parisienne (SNDP). Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2215683_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel