TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215685_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 22 juillet, 3 août et
1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- le préfet a entaché son arrêté d'un vice de procédure ;
- le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a méconnu l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
6 septembre 2022.
Par une décision du 15 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1975, de nationalité camerounaise, allègue être entré en France le 11 novembre 2017 selon ses déclarations. Le 13 août 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du
21 mars 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () "
3. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 novembre 2021, que si l'état de santé de
M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge. M. B, qui a levé le secret médical, fait toutefois valoir qu'il souffre notamment d'un diabète de type 2 compliqué d'une " dissection artérielle spontanée de l'artère mésentérique supérieure " pour lequel il ne pourra être traité au Cameroun où les médicaments tels que l'amlodipine, l'indapamide, le xultophy, le novorapid, le lanzoprazole, l'atorvastatine, la kandegie et l'exforgene ne sont pas disponibles. A l'appui de sa requête, il produit notamment un certificat médical du 17 mai 2022 de l'assistance-publique hôpitaux de Paris qui indique que le requérant est sous tri-thérapie anti-hypertensive ainsi qu'une ordonnance médicale et la liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun. Le préfet, destinataire de cette fiche, se borne sommairement à soutenir que l'offre de soins au Cameroun permettait à l'intéressé de s'y faire soigner, sans toutefois justifier d'aucun document récent, de nature à démontrer que le requérant pourra effectivement bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie au Cameroun. Dans ces circonstances,
M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 21 mars 2022 refusant le renouvellement à M. B de son titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de modification de fait ou de droit, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Blanc une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Blanc.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2215685_20221013
Données disponibles
- Texte intégral