TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215685_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 septembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du jour d'enregistrement de sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation précaire, l'empêchant de bénéficier d'un hébergement, de l'allocation pour demandeur d'asile et de l'accès aux droits sociaux ; il ne bénéficie d'aucune ressource pour s'habiller ou se nourrir, alors que ses appels aux 115 sont vains, le service étant saturé, et que seule la délivrance de repas gratuit par des associations lui permet de survivre ; il est particulièrement vulnérable au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint d'une hépatite B chronique pour laquelle il est pris en charge et suit un traitement qui doit être pris au milieu des repas, de sorte qu'il a besoin d'une quantité suffisante de nourriture ; la décision litigieuse porte atteinte à sa dignité dès lors qu'elle l'empêche de subvenir à ses besoins les plus essentiels ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été prise par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée, tant en droit qu'en fait ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-6 et D. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la décision en litige constitue non pas une décision portant cessation mais une décision portant refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'il n'en a jamais été bénéficiaire depuis le nouvel enregistrement de sa demande d'asile, le 3 août 2022, de sorte qu'elle a pris effet avant que la décision soit signée et lui soit notifiée ; il n'est pas établi que l'entretien de vulnérabilité a été conduit avant la notification de la décision litigieuse, alors au demeurant que ladite décision ne fait jamais allusion à sa situation de vulnérabilité ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu toutes les informations requises, dans une langue qu'il comprend ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle : alors que l'intéressé a expliqué être revenu en France suite à son transfert vers les autorités espagnoles dès lors qu'il s'est vu notifier une mesure d'éloignement vers son pays d'origine par ces autorités et n'a pas pu y faire valoir ses droits de sorte qu'il existe un risque que sa demande d'asile ne soit pas traitée en Espagne, ainsi que l'atteste le jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son transfert vers les autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; il justifie d'une situation de vulnérabilité renforcée en raison de son état de santé, nécessitant une prise en charge médicale, et de son statut de demandeur d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît le principe de respect de la dignité de la personne humaine, dès lors qu'il se retrouve dans une situation de dénuement total. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables devant le juge du référé-suspension ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque dès lors que, ayant fait l'objet d'un transfert dans le cadre de la procédure dite " Dublin ", il est revenu en France pour y présenter une nouvelle demande d'asile après avoir refusé de signer les documents relatifs à sa demande d'asile en Espagne de sorte qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre, dont il tire à présent argument ; l'intéressé ne justifie pas qu'il serait dépourvu de toutes ressources alors qu'il a été en mesure de revenir en France par ses propres moyens ; si l'intéressé a fait part de ce qu'il présentait des problèmes de santé, il résulte de l'évaluation de sa vulnérabilité médicale par le médecin coordonnateur de zone de l'OFII que celle-ci a été évaluée au niveau un sur une échelle de trois, sans caractère d'urgence, faute pour lui de présenter des besoins particuliers d'adaptation, ce qu'a confirmé le nouvel avis médical rendu le 9 décembre 2022 ; - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le numéro 2215762, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Perrot, avocate de M. C qui rectifie notamment une l'erreur de plume contenue dans ses écritures et confirme ne pas solliciter l'annulation mais bien la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, ainsi que les observations de ce dernier, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 29 mars 1990, déclare être entré en France en janvier 2022. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile. Suite à la notification à l'intéressé, par les autorités espagnoles, d'une obligation de quitter le territoire espagnol en date du 23 juin 2022, M. C est de nouveau entré sur le territoire français et a déposé une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 3 août 2022. Le 8 septembre suivant, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 30 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision du 30 septembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 septembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence ni en tout état de cause d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Office français de l'immigration de l'intégration, ainsi qu'à Me Perrot. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2215685_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel