TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215686_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 juillet, 17 août et
6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de
retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis du collège de médecins pour avis et en tout état de cause cet avis méconnaît les exigences fixées à l'article 6 de l'arrêté du
27 décembre 2016 ;
- les médecins signataires de l'avis médical n'étaient pas compétents ;
- il n'est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- le préfet ne justifie pas de l'existence du rapport de médecin de l'OFII, de la compétence du médecin rapporteur, de la régularité des mentions de ce rapport conformément à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de sa transmission au collège de médecins de l'OFII ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé dès lors que l'interruption de son suivi médical entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement effectivement disponible au Cameroun ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Lemichel, représentant M. B, présent.
Une note en délibéré a été déposée pour le requérant le 7 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 16 novembre 1955, de nationalité camerounaise, allègue être entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 3 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du
12 mai 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 avril 2022, que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge. M. B, qui a levé le secret médical, fait toutefois valoir qu'il souffre notamment d'un diabète de type 2 sous insuline et multi-compliqué, d'une hypertension artérielle sévère, d'une cardiopathie ischémique, d'une polypose digestive, d'une rétinopathie diabétique et d'une dyslipidémie pour lesquels il ne pourra être traité au Cameroun où les médicaments tels que la dagagliflozine propylèneglycol monohydrate, la dulaglutide, l'irbésartan et l'hydrochlorothiazide, le bisoprotol fumarate, l'indapamide et le frébuxostat ne sont pas disponibles. Le préfet, ne justifie d'aucun document récent, de nature à démontrer que le requérant pourra effectivement bénéficier desdits médicaments. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 12 mai 2022 refusant le renouvellement à M. B de son titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de modification de fait ou de droit, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lemichel, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lemichel de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lemichel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Lemichel.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2215686_20221013
Données disponibles
- Texte intégral