TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2215687_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 5 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Abinader, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) de condamner l'administration (sic) aux entiers dépens ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car les motifs le justifiant manquent en fait et les faits allégués ne peuvent caractériser un délit de fuite au sens du II de l'article L. 511-1 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle car il est entré légalement en France, car il démontre avoir une situation parfaitement stable depuis son entrée sur le territoire et justifie de liens familiaux et personnels importants avec la France ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa touristique ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ni un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement attaquée ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est entré régulièrement en France, a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative auprès de son conseil et justifie de circonstances humanitaires particulières.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Carnereau substituant Me Abinader et représentant M. C qui soutient en outre que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 juillet 2022, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué et il n'est pas utilement contesté par le préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations que ce dernier s'est fondé pour le prendre sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas être entré régulièrement en France ni d'aucune circonstance particulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est, d'une part, entré régulièrement en France sous couvert d'un visa touristique et, d'autre part, il justifie d'une activité professionnelle continue depuis son arrivée en France en 2019 d'abord auprès d'un magasin de la société Leader Price à Drancy jusqu'en mai 2021 et notamment pendant la période de confinement lié à la pandémie de COVID 19 puis auprès de la société Duhesme Distribution en qualité d'employé libre-service par contrat à durée déterminé transformé en septembre 2021 en contrat à durée indéterminée, qu'il justifie d'une adresse stable, d'un passeport et de liens avec sa sœur qui réside régulièrement en France ainsi que ses neveux dont plusieurs ont la nationalité française. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué pour ces deux premiers motifs.
3. En second lieu, comme il vient d'être dit, le requérant justifie d'une activité professionnelle continue depuis son arrivée en France en 2019, d'une adresse stable, d'un passeport et de liens avec sa sœur qui réside régulièrement en France ainsi que ses neveux. Enfin, il justifie avoir entamé des démarches auprès de son conseil en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour d'une durée de 2 ans, d'une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, il est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il comporte ces deux mesures.
4. Enfin, aucun dépens n'ayant été engagé, les conclusions tendant à les mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne doivent être écartées.
DECIDE
Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2215687_20220919
Données disponibles
- Texte intégral