TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215688_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du président du Tribunal désignant M. A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Ondze, représentant M. C ; Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc entré en France le 30 juin 2022, selon ses déclarations, a formulé une demande de visa d'entrée au titre de l'asile le 30 juin 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative. Sur les décisions prises dans leur ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2214477 du 19 juillet 2022, la requête de M. C dirigée contre le refus du ministre de l'intérieur de l'autoriser à pénétrer sur le territoire français pour solliciter l'asile a été rejetée et qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine après son refus d'embarquer dans l'avion. Il n'évoque aucun élément nouveau lors de l'audience qu'il n'aurait pas pu évoquer précédemment. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L.611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit résultant de l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, enfin de la violation du principe du non-refoulement doivent être rejetés. Sur le refus de délai volontaire : 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 6. Si M. C fait valoir qu'il appartient à la minorité kurde, il n'invoque aucun élément nouveau au regard du risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine qu'il n'aurait pas évoqué lors de de sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33, paragraphe 1, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comprenne une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont sans objet et doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Lu en audience publique le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215688_20220728
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2215688_20220728
Données disponibles
- Texte intégral