TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215693_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, sous le numéro 2215693, M. B A, agissant en qualité de représentant légale de l'enfant Khadidja A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant Khadidja A un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande sous le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la demandeuse de visa dispose des ressources suffisantes pour la durée de son séjour ; - elle dispose d'une assurance maladie et d'un hébergement couvrant la durée du séjour ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 sous le numéro 2215695, M. B A, agissant en qualité de représentant légale de l'enfant Abderrahmene A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant Abderrahmene A un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande sous le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - le demandeur de visa dispose des ressources suffisantes pour la durée de son séjour ; - il dispose d'une assurance maladie et d'un hébergement couvrant la durée du séjour ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 sous le numéro 2215696, M. B A, agissant en qualité de représentant légale de l'enfant Meriem A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant Meriem A un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande sous le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la demandeuse de visa dispose des ressources suffisantes pour la durée de son séjour ; - elle dispose d'une assurance maladie et d'un hébergement couvrant la durée du séjour ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a présenté au nom de ses trois enfants mineurs, de même nationalité, des demandes de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par des décisions du 29 mai 2022, cette autorité a refusé de délivrer ces visas. Par une décision du 29 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2215693, n° 2215695 et n° 2215696 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires litigieuses comportent une case cochée portant le numéro 13 et la mention " Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance de visas de court séjour pour ses trois enfants mineurs, afin qu'ils lui rendent visite en France où il fait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'un lourd protocole de soins empêchant son retour en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier que les trois demandeurs de visas étaient scolarisés en Algérie pour l'année scolaire 2021/2022, en cours à la date du dépôt des demandes de visas, où ils sont, en l'absence de leur père, pris en charge par leur oncle paternel. Ont, par ailleurs, été produits les trois précédents visas de court séjour dont les demandeurs ont été bénéficiaires, sans qu'il soit établi qu'ils aient méconnu la durée de validité. Enfin, sont également produits les billets d'avion aller-retour, les attestations d'assurance et la réservation d'hôtel couvrant la durée du séjour. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des garanties ainsi présentées, et alors même que la durée des assurances contractées couvre une période supérieure à celle des séjours envisagés, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités sur le fondement du motif exposé au point 4. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, et sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Khadidja A, à Abderrahmene A et à Meriem A les visas d'entrée et de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 29 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de court séjour à Khadidja A, à Abderrahmene A et à Meriem A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve des conditions rappelées au point 7. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ; 2215695 ; 2215696
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 octobre 2022
DTA_2215696_20221024TA4425 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215693_20230925
TA933 avril 2025
DTA_2215693_20250403TA933 avril 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2215693_20230925