TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215701_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision de refus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation particulière ; - il n'a pas fait l'objet d'un examen de vulnérabilité conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique conformément aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une information préalable relative aux conséquences d'un refus des propositions d'orientation en région et d'hébergement de l'OFII ; - l'arrêté sur le fondement duquel le questionnaire de vulnérabilité a été établi est illégal ; - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas refusé les propositions d'orientation et d'hébergement de l'Office. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1996, a présenté une demande d'asile en France enregistrée le 10 juin 2022. Le 13 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'intéressé au motif qu'il avait refusé les propositions d'orientation en région et d'hébergement qui lui avait été faites. Le 15 juillet 2022, M. A C a formé un recours préalable obligatoire qui, à défaut de décision expresse, a fait l'objet d'un refus implicite en cours d'instance, le 16 septembre 2022. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 août 2022, M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle que l'OFII a procédé à l'examen des besoins et de la situation familiale du requérant. Elle précise enfin que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé en raison de ce qu'il avait refusé les propositions d'orientation en région et d'hébergement qui lui avaient été faites par l'OFII. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Il résulte également de cette décision que contrairement à ce que soutient M. A C, l'OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". 5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. A C, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite par l'OFII et signée par le requérant le 13 juin 2022, qu'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité a été effectué par un agent qualifié de l'Office lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient ne pas avoir été informé de la possibilité que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit refusé en cas de refus des propositions d'orientation et d'hébergement faites par l'OFII, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il lui était loisible de s'enquérir des motifs de refus des conditions matérielles d'accueil lors de l'entretien de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A C n'aurait pas reçu une information complète en raison de l'absence de rappel des critères de refus des conditions matérielles d'accueil doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Et, aux termes de l'article L. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 8. M. A C fait valoir qu'il n'aurait pas refusé les propositions d'orientation en région et d'hébergement de l'OFII, qu'il était d'accord pour se rendre à Grenoble, et que la décision de refus lui aurait été opposée en raison de ce qu'il aurait tardé à récupérer sa carte OFII. En défense l'Office produit la notification à se présenter en centre d'accueil et d'évaluation des situations et la notification des conditions matérielles d'accueil, dont il ressort que le requérant a refusé l'orientation et l'hébergement proposée par l'OFII à deux reprises. Par ailleurs, il ressort du formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, en date du 13 juin 2022, que le requérant a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ce serait par erreur que l'OFII aurait considéré qu'il avait refusé l'orientation et l'hébergement qui lui avaient été proposés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Et, aux termes de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ". 10. M. A C soutient que l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile pris en application des dispositions de l'article R. 522-1 du code précité serait illégale en raison de ce que le questionnaire qu'il établit ne permettrait pas d'apprécier l'ensemble des critères de vulnérabilité mentionnés par l'article L. 522-3 du code précité. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l'arrêté, ni des dispositions précitées, que le questionnaire litigieux aurait pour objet de restreindre le périmètre de l'entretient de vulnérabilité, le questionnaire ayant seulement vocation à permettre d'adapter les conditions d'accueil à la situation du demandeur d'asile et de sa famille. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du questionnaire relatif à la détection des vulnérabilités doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. A C étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Hug et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215701/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2215701_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel