TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215701_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ferchichi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tavernier,
- et les observations de Me Ferchichi, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé le 29 septembre 2022 contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la de cette seule décision implicite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, faute pour la requérante de démontrer l'intérêt pour elle de suivre les études envisagées.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'un diplôme de " technicienne spécialisée, infirmière polyvalente " obtenu à l'institut central de formation paramédical (ICFP) de Casablanca (Maroc), a été admise à l'institut de formation en soins infirmiers de Reims, en vue de préparer le diplôme d'état d'infirmière. Le ministre fait valoir en défense que cette formation représenterait une répétition du cursus déjà effectué par la requérante dans son pays d'origine et produit, à l'appui de ses allégations, les avis du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) et du conseiller Campus France, affirmant que le projet d'études de l'intéressée, lequel est de niveau " Bac +1 ", constitue " régression " dans son parcours scolaire alors qu'il est constant qu'elle a déjà validé une formation de niveau " Bac + 3 " dans le même domaine. A cet égard, la requérante explique, sans être sérieusement contredite, que les diplômes d'infirmière délivrés par les écoles paramédicales privées au Maroc, telles que l'ICFP, ne permettent pas de poursuivre des études au niveau master, ce qu'elle indique vouloir entreprendre, contrairement aux diplômes délivrés par des écoles paramédicales publiques, dont la sélectivité demeure plus importante. De même, si le ministre fait valoir que la profession d'infirmière en pratique avancée, que la requérante présente comme son projet professionnel, nécessite une expérience de trois ans minimum en qualité d'infirmière diplômée d'état, une telle circonstance ne permet pas d'établir le défaut de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études dès lors, que cette expérience pourra être acquise au terme de la formation envisagée. Enfin, si le ministre fait valoir que la requérante pourrait réaliser ce projet d'études dans un établissement public au Maroc ce motif n'est pas, au vu du cadre juridique rappelé au point 2, au nombre de ceux pouvant légalement justifier le refus de délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que l'intéressée justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation ou bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 6 ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2215701_20230605
Données disponibles
- Texte intégral