TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215703_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Lefebure, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer une attestation d'inscription et son relevé d'informations pour qu'il puisse passer à nouveau l'examen du permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie car il est empêché dans ses démarches ce qui restreint ses possibilités de déplacement et de recherche d'emploi ; -la mesure est utile et ne fait pas obstacle à une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si M. C A demande au juge des référés d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer une attestation d'inscription et son relevé d'informations pour qu'il puisse passer à nouveau l'examen du permis de conduire, il ne justifie d'aucune situation d'urgence en se bornant à soutenir sans précision ni justification concrète qu'il est empêché dans ses démarches ce qui restreint ses possibilités de déplacement et de recherche d'emploi. Dans ces circonstances et en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage de l'utilité de la mesure et indique lui-même que l'ANTS lui a opposé de nombreux refus ce qui ferait obstacle à ces décisions administratives. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 25 juillet 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2215703_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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