TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215715_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 7 décembre 2022, Mme C H, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Touchard en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Touchard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise pas le critère de détermination de l'Etat responsable, en outre il n'est fait état ni de sa vulnérabilité ni des conditions d'accueil en Pologne ; - il n'est pas démontré que sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ; - elle méconnaît son droit à l'information en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'elle ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues en ce que son parcours individuel n'a pas été pris en compte ni les défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Pologne ; - elle méconnaît les articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 17 et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que le préfet aurait dû, d'une part, prendre en compte son parcours personnel, et d'autre part, s'assurer que la Pologne, qui présente des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile, comme l'établissent différents rapports internationaux, pourra lui garantir une prise en charge adaptée. Des pièces communiquées par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 7 décembre 2022. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, - et les observations de Me Touchard, avocat de Mme H, en présence de celle-ci, assistée de Mme G, interprète. Me Touchard maintient les termes de sa requête, elle précise en outre que Mme H, qui a fui la Tchétchénie, a été refoulée à deux reprises à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne ; que lorsqu'elle est parvenue à franchir la frontière, avec ses quatre enfants mineurs, ses empreintes ont été prises de force sans aucune explication. Elle ajoute qu'alors qu'elle était en Pologne, elle a été repérée dans ce pays par ses persécuteurs tchétchènes. Elle conteste en outre les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien et estime qu'il n'y a aucune garantie quant à l'habilitation de l'agent l'ayant mené. Elle souligne que l'interprétariat a été assuré par téléphone, et qu'aucune question ne lui a été posée sur ses conditions d'accueil en Pologne. Enfin, elle insiste sur la circonstance que la fille de la requérante souffre de problèmes de santé, et que le préfet ne s'est pas assuré qu'elle pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale en Pologne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante russe née le 1er janvier 1993, déclare être entrée irrégulièrement en France le 24 septembre 2022 avec ses quatre enfants mineurs. Le 5 octobre 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait déposé une première demande de protection internationale en Pologne le 14 septembre 2022, le préfet a saisi les autorités polonaises le 6 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge de Mme H. Le 13 octobre 2022, ces autorités ont fait connaître leur accord pour une reprise en charge de l'intéressée. Par arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme H aux autorités polonaises. Par la présente requête, Mme H demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme A se disant Madina H a déposé une première demande de protection internationale en Pologne, et que les autorités polonaises, saisies le 6 octobre 2022, ont explicitement fait connaître leur accord le 13 octobre 2022 et doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de Mme H. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, la détermination dudit Etat responsable s'effectuant une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, et que les autorités françaises ont saisi d'une demande de reprise en charge les autorités polonaises sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante et notamment le fait qu'elle déclare être divorcée et avoir quatre enfants mineurs à charge, et qu'elle déclare ne pas avoir de membre de sa famille en France. L'arrêté précise également que Mme H a déclaré ne pas avoir de problème de santé, mais a déclaré que sa fille E avait des problèmes de santé relatifs à une jambe opérée à plusieurs reprises. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressée ne présente pas de vulnérabilité particulière et que les autorités polonaises n'ont pas demandé la suspension de l'application du règlement Dublin en lien avec la situation sanitaire laquelle y demeure stable et comparable à celle sur le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des mentions figurant sur le formulaire que Mme H a signé à la fin de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 5 octobre 2022, qu'elle a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue russe que l'intéressée a déclaré comprendre, et que les informations contenues dans ces guides lui ont été communiquées par oral en langue tchétchène par l'intermédiaire de la société ISM interprétariat lors de cet entretien. Il ressort également du résumé de l'entretien signé par la requérante, que celle-ci a déclaré avoir compris les informations contenues dans ces brochures. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a bénéficié, le 5 octobre 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Loire-Atlantique. Le résumé de l'entretien fait apparaitre que l'intéressée, assistée d'un interprète en langue tchétchène, a été interrogée sur son parcours migratoire, et s'est exprimée sur sa situation familiale et personnelle, et notamment sur l'état de santé de sa fille. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la direction de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " 10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Mme H soutient d'une part, que les conditions d'accueil réservées aux demandeurs d'asile par les autorités polonaises sont déplorables, ne leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure. D'autre part, elle soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle et notamment la circonstance qu'elle est une femme seule avec quatre enfants mineurs. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existerait en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et la requérante n'apporte pas la preuve contraire par les articles à caractère général qu'elle produit. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation de mère isolée ni l'état de santé de sa fille, qui nécessite un suivi orthopédique, s'opposerait à leur transfert en Pologne, ni que celle-ci ne pourrait bénéficier dans ce pays de la prise en charge médicale que pourrait nécessiter son état de santé. Par ailleurs, la circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations, de sorte que la circonstance que les autorités polonaises seraient susceptible d'édicter à son égard une décision d'éloignement vers son pays d'origine n'est pas de nature à établir une méconnaissance de l'article 17 du règlement. Par suite, la requérante, qui ne peut être considérée comme particulièrement vulnérable, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de ces stipulations et dispositions. Mme H n'invoque en outre aucun élément précis de nature à établir que les stipulations des articles 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 14. En sixième et dernier lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué ne fait état d'aucune garantie quant à une prise en charge adaptée, en Pologne, de ses quatre enfants mineurs, elle n'assortit son moyen d'aucun élément précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bienfondé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme H à fin d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités polonaises doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H, à Me Touchard et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La magistrate désignée, C. MARTELLe greffier, J. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2215715_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel