TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215716_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme E A, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022, notifié le 14 novembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard au fait qu'elle est la mère d'un enfant mineur né le 18 novembre 2017 pour lequel les autorités espagnoles n'ont pas donné leur accord pour une reprise en charge dans le cadre d'un transfert ; cette circonstance est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Des pièces, enregistrées le 8 décembre 2022, ont été produites par le préfet de Maine-et-Loire. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 14h30. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 septembre 2022 et s'est présentée à la préfecture de Maine-et-Loire le 11 octobre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que Mme A a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile et que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Espagne le 23 mai 2022 sous le numéro ES 2 1844551851. Les autorités espagnoles ont été saisies le 13 octobre 2022, sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vue de la prise en charge de l'intéressée. Les autorité espagnoles ayant donné leur accord le 24 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 9 novembre 2022 la décision de transfert litigieuse notifiée le 14 novembre 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé pour le préfet de Maine-et-Loire par M. D. Par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire des arrêtés en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 11 octobre 2022, que les empreintes digitales de celle-ci ont été relevées en Espagne le 23 mai 2022 sous le numéro ES 2 1844551851, signifiant que Mme A a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile. Elle précise également que ces autorités ont explicitement accepté leur responsabilité le 24 octobre 2022. Elle ajoute enfin que Mme A a déclaré être célibataire, être la mère d'un enfant mineur, n'avoir aucun membre de sa famille présent en France et ne pas avoir de problèmes de santé. Elle conclut que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette dernière ne présente pas une vulnérabilité particulière. Elle indique enfin que Mme A n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre le 11 octobre 2022 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise à la requérante en français, langue qu'elle a déclaré comprendre. En outre, l'information a également été donnée oralement à Mme A, au cours de l'entretien du 11 octobre 2022 mené en langue française, qui a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte rendu d'entretien qu'elle a signé, sans émettre aucune réserve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que les autorités espagnoles n'ont pas donné leur accord pour la prise en charge de son fils mineur, né le 18 novembre 2017, en cas de transfert, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de ses déclarations lors de l'entretien qui s'est tenu à la préfecture de Maine-et-Loire le 11 octobre 2022, que son enfant est demeuré en Côte d'Ivoire, auprès de son père. Dans ces conditions, la décision décidant du transfert de Mme A aux autorités espagnoles n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aussi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Raymond et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La magistrate désignée, S. C La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, **
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2215716_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel