TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215717_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour édicter la mesure ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est dans une situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité qui entache la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant mauritanien né le 2 décembre 1986 à Arr (Mauritanie), est entré en France à une date indéterminée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 21 octobre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. D demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux reprend les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L.612-12 et L.721-4. Il mentionne la nationalité du requérant, relève qu'il n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière ni de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, et souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. /Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " et aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Pour satisfaire à l'exécution d'une décision mentionnée aux 1o et 2o de l'article L. 700-1, l'étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu'un État membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. / Toutefois, si l'étranger est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective, il est seulement tenu de rejoindre un de ces États. / L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. ". 7. S'il ressort des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour obliger un étranger, s'inscrivant dans l'un ou plusieurs des cas qu'elles visent, à quitter le territoire français, il ne ressort ni de la lecture de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D ni à exposer de manière précise les craintes invoquées par l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de M. D et de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées, doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. D soutient qu'il a des liens stables et anciens en France, il ne produit aucun élément précis ni aucune pièce de nature à en justifier. En outre, il ressort de ses propres déclarations qu'il est entré en France en 2021, avant d'être transféré en Espagne pour ne revenir qu'en 2022. Il ne saurait dans ces conditions justifier de l'ancienneté des liens qu'il allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M. D. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Pour contester la légalité de la décision fixant le pays de sa destination, M. D soutient qu'en raison des persécutions et menaces qu'il y a subi, il ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne fournit aucune précision, ni justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'il prétend encourir personnellement en cas de retour en Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. M. D s'est vu refuser un délai de départ volontaire et il appartenait au préfet de polioce, dans ces conditions et en l'absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Si M. D invoque une activité professionnelle non déclarée, il ne produit aucune pièce justificative et il résulte ni de ces éléments, ni de ceux évoqués au point 9 du présent jugement, qu'il justifierait de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, eu égard à sa situation familiale et personnelle, le préfet, en fixant à 12 mois la durée de l'interdiction de retour, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions en annulation et, par suite, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Tigoki et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. B La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215717_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel