TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2215719_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société Atla SASU demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur général de France compétences a rejeté sa demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de son projet de certification professionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, lors de l'instruction de sa demande, France compétences n'a pas respecté " ses obligations de moyens " et ne lui a " pas permis de fournir les éléments contradictoires et complémentaires attendus en tant qu'organisme certificateur " afin de compléter son dossier et permettre son étude ; - elle méconnaît les critères 1, 2, 4 et 5 prévus par l'article R. 6113-9 du code du travail, dès lors que l'agent instructeur n'a pas sollicité de documents ou d'informations complémentaires permettant de vérifier le respect de ces critères ; - elle méconnaît les critères 3, 6 et 7 prévus par l'article R. 6113-9 du code du travail, en l'absence de modèle précisant les attendus de référentiels en termes d'activités, de compétences et d'évaluations et permettant à la société requérante de transmettre les informations nécessaires ; - elle est illégale dès lors que la société avait fait valider son référentiel métier en juillet 2019 sans que ceux-ci aient beaucoup évolué depuis, et a exploité pendant plus de dix ans le titre " Répertoire national des certifications professionnelles ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, l'établissement public France compétences conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de preuve de la compétence de ses auteurs pour représenter la société Atla ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de la représentante de France compétences. Considérant ce qui suit : 1. La société Atla a déposé, le 3 mai 2021, une demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles d'un projet de certification professionnelle intitulé " Coordinateur.trice de projet et de carrière artistique ". Après modification, le dossier de demande a été jugé recevable le 26 juillet 2021. Au terme de l'instruction, clôturée par la rédaction d'un rapport concluant à un avis défavorable à l'enregistrement, la commission de la certification professionnelle a rendu le 31 mai 2022 un avis défavorable à l'enregistrement, au motif que le dossier de demande présenté par la société ne répondait pas aux critères d'enregistrement fixés par l'article R. 6113-9 du code du travail. Par une décision du 2 juin 2022, le directeur général de France compétences a rejeté la demande d'enregistrement du projet de certification professionnelle présentée par la société Atla. Par la présente requête, cette dernière sollicite l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment d'aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucun principe, que France compétences, dont la commission de la certification professionnelle n'a pas estimé que le dossier de la société Atla était incomplet, aurait été tenu de mettre à même celle-ci d'apporter des éléments supplémentaires afin d'instruire sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que France compétences n'a pas respecté " ses obligations de moyens " et ne lui a " pas permis de fournir les éléments contradictoires et complémentaires attendus en tant qu'organisme certificateur " afin de compléter son dossier et permettre son étude doit, en tout état de cause, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 6113-1 du code du travail : " Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. () / Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. ". Aux termes de l'article L. 6113-5 du même code : " I. - Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-3, ainsi que ceux délivrés au nom de l'Etat prévus aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. ". Aux termes de l'article R. 6113-9 de ce code dans sa rédaction applicable : " Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5 sont examinées selon les critères suivants : 1° L'adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de certification professionnelle s'appuyant sur l'analyse d'au moins deux promotions de titulaires ; 2° L'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi, apprécié pour au moins deux promotions de titulaires et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches ; 3° La qualité du référentiel d'activités, du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ; 4° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ; 5° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ; 6° La possibilité d'accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience ; 7° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d'évaluation ; () ". 4. La société Atla soutient qu'elle remplit les sept critères posés par l'article R. 6113-9 du code du travail. 5. En ce qui concerne les critères 1, 2, 4 et 5, la société requérante se borne à soutenir que l'agent instructeur n'a pas sollicité de documents ou d'informations complémentaires tout en retenant, en ce qui concerne les critères 1 et 2 précités, que " la qualité des données relatives à l'insertion des titulaires ne permet pas d'apprécier pleinement l'adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé, ni l'impact du projet en matière d'accès ou de retour à l'emploi ", qu'en ce qui concerne le critère 4, " les procédures de contrôle des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation sont insuffisamment décrites : elles présentent des manques, des incohérences et des insuffisances ", et qu'en ce qui concerne le critère 5, " la prise en compte des contraintes réglementaires est insuffisamment démontrée ". Toutefois, la commission de la certification professionnelle s'est fondée sur le caractère insuffisant du projet de certification professionnelle de la société Atla et non pas sur une incomplétude de sa demande, sans que celle-ci ne puisse par ailleurs utilement se prévaloir des indications données dans la " Notice d'aide au dépôt d'une demande d'enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles " selon lesquelles l'instructeur du dossier pourra être amené à solliciter tout document ou la précision ou l'actualisation de pièces. La société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation au regard des critères précités. 6. En ce qui concerne les critères 3, 6 et 7, la commission de la certification professionnelle s'est fondée sur le fait que les éléments fournis par la société Atla, en ce qui concerne le critère 3, " ne répondent pas pleinement aux attendus pour un enregistrement au RNCP, en matière de construction, de cohérence et d'écriture ", en ce qui concerne le critère 6, " la description de la possibilité d'accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience n'est pas pleinement satisfaisante ", et en ce qui concerne le critère 7, " le découpage en blocs de compétences ne présente que les blocs de spécialité. Il n'intègre donc pas les compétences communes visées par le projet ". La société requérante, qui se borne à soutenir qu'en l'absence de modèle précisant les attendus de référentiels en termes d'activités, de compétences ou encore d'évaluations, elle ne pouvait y répondre convenablement, n'apporte ainsi aucun élément permettant de remettre en cause les appréciations portées par la commission de la certification professionnelle sur la cohérence et la pertinence de sa demande. 7. Dans ces conditions, et quand bien même la société Atla avait fait valider son référentiel métier en juillet 2019 sans que ceux-ci aient beaucoup évolué depuis et a exploité pendant plus de dix ans le titre " Répertoire national des certifications professionnelles " ainsi qu'elle l'allègue, elle n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de France compétences a méconnu les dispositions de l'article R. 6113-9 du code du travail en rejetant sa demande. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Atla doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Atla est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Atla SASU et à France compétences. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La république mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2215719_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel