TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2215719_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a véritablement travaillé pour la société Maréchal Transports du 25 janvier 2017 au 31 décembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de conclusions, et à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance de clôture immédiate, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 avril 2022, M. B a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voitures avec chauffeur. Par une décision du 18 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si le requérant a intitulé sa requête " recours gracieux " et sollicité le réexamen par le tribunal de sa situation, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 et un réexamen par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : " Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ". Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du même code : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du même code : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". Enfin, aux termes de l'article R. 3122-11 du même code : " Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ". 5. En application des dispositions précitées le demandeur peut, pour établir qu'il remplit la condition d'aptitude professionnelle, produire toute pièce justifiant d'une expérience professionnelle d'un an, en équivalent temps plein. Si, lorsqu'elle instruit une telle demande, l'administration peut vérifier auprès des services de l'URSSAF la réalité de l'emploi dont se prévaut le demandeur, la seule absence de déclaration, susceptible de constituer un indice de production de documents frauduleux ou d'existence d'un travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, ne saurait suffire pour dénier un caractère probant aux pièces produites. Il appartient alors à l'autorité administrative d'interroger le demandeur ou la société concernée afin d'obtenir des éléments complémentaires permettant de confirmer ou non la réalité de l'expérience alléguée. Le préfet ne peut, en revanche, dans un tel cas, opposer au demandeur, pour refuser de prendre en compte les documents produits, la seule circonstance que l'employeur n'aurait pas rempli l'ensemble de ses obligations déclaratives. 6. Si pour rejeter la demande de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu qu'à la suite de vérifications effectuées auprès des services de l'URSSAF, son activité n'avait fait l'objet d'aucune déclaration des données sociales par la société Maréchal Transports et qu'elle n'apparaissait pas sur son relevé de carrière, le requérant produit toutefois ses fiches de paye de chauffeur des mois de juillet 2017 à décembre 2017 qui mentionnent une ancienneté dans l'entreprise au 25 janvier 2017, une attestation employeur destinée à Pôle Emploi corroborant cette période d'activité professionnelle ainsi qu'une lettre du 20 novembre 2017 l'informant de son licenciement économique. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de fait. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215719
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2215719_20250516
Données disponibles
- Texte intégral