TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215724_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre et 13 décembre 2022, M. B A et l'UDAF de la Sarthe agissant en qualité de curateur, représenté par Me Moutel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son titre de séjour pour raisons de santé et, d'autre part, de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision de refus ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de renouveler sons titre de séjour sans délai et de lui délivrer dans l'attente récépissé ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : alors qu'après plus de deux ans passés à l'Arche jusqu'au 22 juin 2021 puis son transfert à l'ADAPT de Saint-Saturnin (Sarthe), M. A a pu obtenir un logement adapté à son handicap le 28 janvier 2022 auprès du bailleur Le Mans métropole Habitat, la décision litigieuse compromet tout le travail d'accompagnement social mis en place puisqu'il a été privé de tous ses droits sociaux et ne perçoit plus les aides de la CAF (AAH, PCH, APL), de sorte qu'il ne peut plus faire face à ses charges de la vie courante et n'est plus en droit de bénéficier des aides à domicile qui lui sont indispensables pour les actes du quotidien ; l'urgence est avérée, tant pour des considérations financières que de sécurité et de dignité ; en l'absence de renouvellement de son titre de séjour le versement de l'AAH et de l'APL a été arrêté et il se retrouve en situation d'impayés de loyer de sorte qu'il vient de recevoir un commandement de payer ci-joint et risque l'expulsion de son logement ; à titre humanitaire, la prestation de compensation du handicap, qui permet au quotidien que des intervenants viennent l'aider à la toilette, habillage repas, a été prolongée jusqu'à fin décembre dans l'attente de la décision de référé comme l'atteste l'UDAF ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * il n'est pas établi que la décision initiale a été signée par une autorité compétente ; * les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : après plus de deux ans passés à l' " Arche " en rééducation, les séquelles de son accident de la circulation restent lourdes étant précisé qu'il doit suivre un traitement médicamenteux et circule en fauteuil roulant électrique en extérieur et en déambulateur antébrachial en intérieur, son état nécessitant une aide matérielle et humaine dans les actes de la vie quotidienne (lit médicalisé, siège de douche, et auxiliaires de vie pour les soins d'hygiène ainsi que pour l'habillage et le déshabillage, préparation des repas, ménage) ; La maison départementale des personnes handicapées a évalué son taux d'incapacité à plus de 80 %, de sorte qu'il bénéficie de l'AAH, mais également d'une prestation de compensation du handicap à raison de 103 heures par mois et bénéficie d'un accompagnement par le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ; il n'est pas en mesure de bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état en Gambie, où ses deux parents sont décédés, où il n'a ni frère ni sœur et où il n'est plus en contact avec la femme qu'il a épousée religieusement mais dont il est séparée depuis cinq ans. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le titre de séjour pour raisons médicales n'est pas un titre délivré de plein droit et son titulaire n'a pas vocation à s'installer durablement en France, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir de perdre son emploi pour justifier d'une demande de suspension d'un refus de titre de séjour pour raisons médicales ; la requête portée au fond par l'intéressé a déjà pour effet de suspendre l'exécution de la décision ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 décembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 2214757, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 2 janvier 1995 est entré sur le territoire français le 1er janvier 2017 afin de solliciter l'asile. Avant qu'il ne soit convoqué à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) pour l'entretien, il a été victime le 30 mars 2019 d'un grave accident de la voie publique, entraînant une sévère lésion de la moelle épinière qui l'a laissé tétraplégique. Par une décision du 22 février 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire du Mans l'a placé sous curatelle renforcée et a confié cette mesure à l'UDAF de la Sarthe. M. A a sollicité, par l'intermédiaire de sa curatrice, le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a opposé un refus et, d'autre part, de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision de refus. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, M. A, tétraplégique des suites d'un accident de la circulation survenu en France et qui s'est vu reconnaître à ce titre par la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe un taux d'invalidité supérieur à 80 %, est désormais privé des aides dont il bénéficiait jusqu'alors et qui lui sont indispensables faute pour lui de pouvoir assumer seul les gestes de la vie quotidienne. Par suite, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen soulevé par M. A à l'appui de sa demande de suspension, tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions litigieuses. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution d'une part, de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son titre de séjour pour raisons de santé et, d'autre part, de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision de refus, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée, et que lui soit délivrée dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'y procéder dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moutel d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler le titre de séjour pour raisons de santé de M. A et de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision de refus de renouvellement est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Moutel, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Moutel. Copie en sera en outre adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2215724_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel