TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215726_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, M. C D et Mme A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis leur a refusé le bénéfice du forfait Améthyste. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. D ne saurait agir pour le compte de son épouse et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Myara, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L.136-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 16 décembre 2020 : " III-Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes : 1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire(); 2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. () III bis.-Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136-1-2 perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts : 1° D'une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. 2° D'autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. III ter.-Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attributions telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l 'article L. 121-3 " . Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. ". Aux termes de l'annexe 28 A de la fiche 28 du règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis dans sa version mise à jour en juin 2016: " Le forfait Améthyste, est un titre de transport annuel délivré par le Département de Seine-Saint-Denis sous conditions, valable sur l'ensemble du réseau de transport en commun public d'Ile-de-France (RATP, SNCF, OPTILE et VEOLIA) ; () Pour obtenir le forfait Améthyste, le demandeur doit résider depuis au moins un an en Seine-Saint-Denis et relever de l'une des catégories suivantes : () - Etre une personne handicapée âgée, majeure ou émancipée, titulaire soit de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) soit de l'allocation différentielle de maintien des droits acquis ; - Être une personne reconnue inapte au travail bénéficiaire soit : d'une pension d'invalidité () d'une rente d'accident du travail () d'une pension ou rente pour maladie professionnelle (); Le forfait Améthyste est attribué sans condition de ressources pour les personnes âgées de 65 ans et plus, anciens combattants ou veuves de guerre / Pour les autres catégories de demandeur, seuls peuvent prétendre à cette prestation les personnes qui ne paient pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou qui ont un montant d'impôt inférieur au seuil de recouvrement fixé par l'administration fiscale et dont le revenu fiscal de référence ouvre droit à l'application du taux minoré de la contribution sociale généralisée (CSG). ". Sur le désistement partiel : 3. Il résulte de l'instruction que M. D déclare avoir obtenu satisfaction en cours d'instance. Il s'ensuit que M. D doit être regardé comme se désistant purement des conclusions de la requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions : 4. Pour rejeter la demande tendant au bénéfice de la carte Améthyste présentée par Mme D déposée le 14 octobre 2021, le département de la Seine-Saint-Denis a relevé que qu'elle n'avait fourni à l'appui de la demande que la déclaration de revenus établie en 2022 pour l'année 2021. Or, il résulte des dispositions précitées que le revenu fiscal de référence devant être pris en compte pour l'attribution d'un forfait Améthyste est celui correspondant à l'avant dernière ou à l'antépénultième année précédant la demande. Dès lors, Mme D était tenue de fournir à l'appui de sa demande son avis d'imposition établi en 2021 au titre de ses revenus perçus en 2020 ou, à défaut, son avis d'imposition établit en 2020 au titre des revenus perçus en 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui attribuer le bénéfice du forfait Améthyste. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A D et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné,La greffière, A. MyaraD.Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215726 ²
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2215726_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel