TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215727_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Roze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par lequel la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne a rejeté sa demande de réintégration ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2022 par lequel la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne a rejeté sa demande de réintégration ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - son traitement en tant que gardien de la paix, fixé à 2.286,99 euros par mois, s'élève désormais, du fait de sa suspension, à 1 454,69 euros par mois, ce qui ne lui permet de s'acquitter de ses charges alors même qu'elle a la charge de deux enfants ; - la décision attaquée porte atteinte à ses conditions d'existence et brise tout lien avec le service ; - la circonstance qu'une décision du 8 mars 2022 rejette une précédente demande de réintégration est sans incidence sur l'appréciation de l'urgence dès lors qu'elle avait été informée oralement qu'un conseil de discipline allait être rapidement réuni pour statuer sur sa situation ; - il apparait que sa suspension se poursuivra jusqu'à ce qu'il soit statué par la juridiction pénale sur sa situation, soit pas avant l'année 2024 ; - la décision attaquée a des conséquences sur ses deux enfants âgés de 5 et 3 ans ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 octobre 2022 : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors son contrôle judiciaire ne lui interdit pas d'exercer ses fonctions au sein de la police nationale ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne pouvait refuser de la réintégrer sans rechercher à l'affecter par la voie du détachement ou de la mise à disposition ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 mars 2022 : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'elle est dépourvue de base légale et qu'elle méconnait le droit d'un fonctionnaire à une affectation dans un délai raisonnable ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors son contrôle judiciaire ne lui interdit pas d'exercer ses fonctions au sein de la police nationale ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne pouvait refuser de la réintégrer sans rechercher à l'affecter par la voie du détachement ou de la mise à disposition ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête, enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n° 2215728 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - -les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2022 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - et les observations de Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, gardienne de la paix en poste en Seine-Saint-Denis, a fait l'objet de poursuites pénales en décembre 2021 en raison de faits de recel de 500 euros d'un crime de vol avec usage ou menace d'une arme commis par M. B, le père de ses enfants. Par un arrêté du 9 février 2021, le ministre de l'intérieur a temporairement suspendue Mme A de ses fonctions en lui maintenant son traitement. Par un rapport du 5 janvier, l'intéressée a alors sollicité sa réintégration auprès de sa hiérarchie. Par une lettre du 8 mars 2022, la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne a informé le directeur territorial de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis que cette demande était rejetée. Par un courrier du 1er juillet 2022, Mme A a de nouveau sollicité sa réintégration, qui lui a été refusée par une lettre du 18 octobre 2022 de la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions du 8 mars et du 18 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait de la suspension dont elle fait encore l'objet, Mme A, qui percevait une rémunération nette mensuelle d'environ 2300 euros, perçoit une rémunération moyenne d'environ 1450 euros, une allocation d'environ 300 euros de la caisse d'allocation familiale et qu'elle n'a pas de dette ou de crédit en cours. Si elle fait valoir que cette suspension se poursuivra jusqu'à ce qu'il soit statué par la juridiction pénale sur sa situation, elle ne verse aucune pièce au dossier, ni ne fournit aucune précision qui permettrait d'établir qu'une telle décision n'aura lieu qu'en 2024. En outre, il ne ressort pas davantage, en l'état de l'instruction, que les décisions attaquées porteraient une atteinte à ses conditions d'existence ni ne briseraient tout lien avec le service. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme A n'établit pas que les décisions rejetant ses demandes successives de réintégration porteraient atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou celle de ses enfants. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, les conclusions de Mme A ne peuvent qu'être rejetées, y compris celle à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 15 novembre 2022. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2215727_20221115
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