TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215728_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du président du Tribunal désignant M. A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Livet-Lafourcade, représentant M. B ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien entré en France en octobre 1978, selon ses déclarations, a fait l'objet d'arrêtés du 21 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a décidé son placement en rétention administrative et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 36 mois. Sur les décisions prises dans leur ensemble : 2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 4. M. B soutient qu'il ne peut légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est père de trois enfants français, âgés de 10, 8 et 4 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont placés à l'aide sociale à l'enfance. L'intéressé n'établit la réalité d'un lien de filiation pour son dernier enfant par aucun élément. Il n'établit pas non plus qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. M. B soutient résider en France depuis 1978 mais ne l'établit pas par les pièces qu'il produit au dossier. M. B se prévaut par ailleurs de sa qualité de père de trois enfants français mineurs. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, celle-ci ne peut être regardée comme établie par les pièces du dossier pour son dernier enfant. Il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants mineurs. En outre, son comportement représente une menace pour l'ordre public eu égard à ses condamnations le 27 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Paris pour usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants en récidive à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis probatoire, le 12 mars 2015 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive et violation de domicile à 24 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire, et le 14 octobre 2021 pour violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours à 15 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant ; b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de refoulement ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil doivent être écartés. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 11. Si M. B fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu regarder M. B comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Lu en audience publique le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2215728_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel