TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2215732_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B C A, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à toute autorité administrative compétente de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'État à verser la somme de 1300 euros à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en tout état de cause, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle est placée dans une situation de séjour irrégulier l'empêchant notamment d'exercer une activité professionnelle ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; la procédure suivie devant l'OFII est irrégulière ; l'article L. 425.9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, représenté par Me Termeau, a présenté un mémoire enregistré le 2 août 2022. Il conclut au rejet de la requête en l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2215664 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nikolic, juge des référés ; - les observations de Me Haidara, pour la requérante ; Elle confirme ses écrits et précise que la sœur de Mme A est soignée pour son diabète aux Etats-Unis compte tenu les difficultés d'accès à l'insuline dans son pays d'origine ; elle indique en outre qu'elle bénéficiait d'une autorisation de travail jusqu'au 13 juin dernier ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante congolaise, née le 5 mai 1983, est entrée en France le 18 septembre 2016 selon ses déclarations. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 27 avril 2022, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement notamment des articles L. 425.9 et L. 421.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A B, tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'OFII, de l'erreur de droit du préfet de police qui se serait cru en situation de compétence liée, de la méconnaissance de l'article L. 425.9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 4 août 2022. La juge des référés, F. NIKOLIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2215732_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel