TA935ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2215732_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Semedo Moreira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable car tardive et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1976, est, selon ses déclarations, entré en France en 2017. Il a sollicité le 14 septembre 2021 le bénéfice d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et les articles L. 423-23, L. 432-1, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit. Le préfet fait ensuite état de ce que M. A est célibataire avec un enfant mineur en Côte d'Ivoire, où résident ses dix frères et ses sept sœurs. Il relève que l'intéressé a exercé sans autorisation le métier d'agent d'entretien et présente une promesse d'embauche tendant à l'exercice de ce métier. Enfin, le préfet mentionne que le requérant est connu des services de police pour des faits de conduite de véhicule sans permis et pour usage de faux commis de manière habituelle, faits permettant de regarder le comportement de l'intéressé comme susceptible de constituer une menace à l'ordre public. Par suite, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient que l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent sur le territoire français depuis 2017, ses attaches privées et familiales sont sur le territoire français où réside régulièrement un de ses frères, tandis que ses parents sont décédés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, arrivé sur le territoire français à l'âge de 41 ans, est célibataire et père d'un enfant résidant en Côte d'Ivoire. La circonstance que l'un de ses frères résiderait régulièrement sur le territoire français et que ses parents seraient décédés ne permet pas, à elle seule, de considérer que l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales serait en France. M. A ne justifie pas d'autres liens privés intenses, stables et anciens sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public [] ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une procédure de composition pénale pour des faits de conduite sans permis de conduire et de faux et usage de faux, ainsi que l'atteste la convocation du 19 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Bobigny. En considérant que de tels faits permettaient de regarder le comportement de l'intéressé comme constitutifs d'une menace à l'ordre public, eu égard à leur gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes de l'article L. 721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. M. A ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code précité. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4415 décembre 2022
DTA_2215732_20221215TA9320 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215732_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215732_20231220
Données disponibles
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