TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215733_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2022 et 26 mai 2023, M. A C, représenté par Me de La Ferté-Sénectère, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-523 du 16 juillet 2020 lui ordonnant de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et enregistrant cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, d'abroger cette décision implicite ainsi que l'arrêté du 16 juillet 2020 et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son inscription dans le FINIADA ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucune condamnation sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire ; - cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald ; - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ; - les observations de Me de La Ferté-Sénectère, représentant M. C ; - et les observations de Mme B et M. D, représentants le préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est titulaire d'un permis de chasser depuis le 15 décembre 2006. Dans ce cadre, il détient un fusil et une carabine, armes de catégorie C, dont il a déclaré l'acquisition auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise les 20 juillet et 23 novembre 2018. A la suite d'une enquête administrative, le préfet du Val-d'Oise lui a, par un arrêté du 16 juillet 2020, ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a procédé à son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par un courrier du 19 juillet 2022, reçu par les services préfectoraux le 22 juillet suivant, M. C a sollicité l'abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au tribunal de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l'interdiction d'acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ". 3. En l'espèce, pour ordonner à M. C de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné, le 19 novembre 2012, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende pour le recel de biens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 13 juin 2019, les faits reprochés à l'intéressé, qui constituent l'une des infractions mentionnées à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, n'étaient pas inscrits sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Dans ces conditions, ces seuls faits revêtent, en l'absence d'autre élément plus récent avancé par le préfet du Val-d'Oise en défense, un caractère ancien et ne sont pas de nature à justifier un dessaisissement d'armes pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou une interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, M. C est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 16 juillet 2020, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation et à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, le présent jugement implique nécessairement, pour son exécution, que le préfet du Val-d'Oise abroge son arrêté du 16 juillet 2020 ordonnant à M. C de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession, lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et procédant à son inscription au FINIADA. Il y a lieu en conséquence de lui enjoindre de procéder à cette abrogation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, eu égard à l'annulation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet d'abroger cette décision. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de M. C tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2020-523 du 16 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'abroger, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'arrêté n° 2020-523 du 16 juillet 2020. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J.B. Weiswald Le président, signé R. Feral La greffière signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2215733_20230727
Données disponibles
- Texte intégral