TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2215733_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 15 septembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu, au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né en 1988, est, selon ses déclarations, entré en France en 2014. Il a sollicité le 22 septembre 2021 le bénéfice d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les décisions prévues par l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2022-0219 du 7 février 2022 portant délégation de signature au sous-préfet du Raincy, et notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite et à défaut d'établir ou même d'alléguer que le sous-préfet du Raincy n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, si M. A soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'arrivé en France en 2014, il travaille habituellement sur le territoire français depuis 2019 et déclare ses impôts tous les ans, il n'apporte toutefois aucune pièce permettant de justifier de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le sol français à l'âge de 26 ans, est célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il n'établit pas l'existence de liens privés et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2215733_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel