TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2215733_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2022, le 5 octobre 2023 et le 26 octobre 2023, M. B A C, représenté par Me Solovieff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 18 février 2022 contre la décision du 3 janvier 2022 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, ensemble, cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Nett Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision du 22 juin 2022 du ministre du travail : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle émane d'un service qui n'a pas diligenté l'enquête et entendu les parties ; - elle résulte d'une procédure contradictoire menée par le service auquel appartient l'inspectrice du travail qui a pris la décision initiale, de sorte que la procédure hiérarchique n'a pas été respectée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle résulte d'une procédure de licenciement irrégulière en l'absence de saisine préalable du comité social et économique et d'un entretien préalable irrégulier ; - elle résulte d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que son contrat a été modifié unilatéralement sans son accord, que son droit d'organiser ses plannings a été supprimé contrairement aux usages, qu'il a subi de nombreuses discriminations et entraves du fait de son mandat syndical et que le système de géolocalisation de son véhicule professionnel utilisé constituant un mode de preuve illégal ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur d'appréciation en l'absence d'imputabilité et de gravité des faits allégués ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation du lien entre le licenciement et son mandat syndical ; - elle ne tient pas compte de l'intérêt général. S'agissant de la décision du 3 janvier 2022 de l'inspecteur du travail : - elle est insuffisamment motivée ; - elle résulte d'une procédure de licenciement irrégulière en l'absence de saisine préalable du comité social et économique et d'un entretien préalable irrégulier ; - elle résulte d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que son contrat a été modifié unilatéralement sans son accord, que son droit d'organiser ses plannings a été supprimé contrairement aux usages, qu'il a subi de nombreuses discriminations et entraves du fait de son mandat syndical et que le système de géolocalisation de son véhicule professionnel utilisé constituant un mode de preuve illégal ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur d'appréciation en l'absence d'imputabilité et de gravité des faits allégués ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation du lien entre le licenciement et son mandat syndical ; - elle ne tient pas compte de l'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la société par action simplifiée (SAS) Nett Services, représentée par Sagan Avocats agissant par Me Sabbe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A C ou, subsidiairement, de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - les conclusions de Mme Beugelmans Lagane, rapporteure publique, - et les observations de Me Solovieff pour M. A C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 janvier 2022, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de M. A C employé par la SAS Nett-Services depuis le 12 décembre 2016 en qualité de laveur de vitres, membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique et délégué syndical. Cette décision a été confirmée par le ministre du travail le 22 juin 2022 sur recours hiérarchique de M. A C. Par la présente requête M. A C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail, expose les trois griefs qui sont reprochés à M. A C par son employeur et précise les éléments matériels que l'inspecteur du travail retient pour autoriser le licenciement de l'intéressé est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait quand bien même l'inspecteur du travail s'est abstenu, d'une part, de répondre à l'ensemble des arguments que M. A C avait soulevés lors de la phase contradictoire et, d'autre part, d'énoncer toute considération relative à l'intérêt général ou à l'absence de lien avec le mandat syndical, lesquelles se déduisent de l'autorisation de licenciement accordée. 3. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2421-3 du code du travail, du troisième alinéa de ce même article et de l'article R. 2421-8 de ce code, d'une part, que dans les entreprises comptant entre onze et quarante-neuf salariés, le comité social et économique n'a pas à être consulté sur le projet de licenciement d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité du comité social et économique, sauf si une telle consultation a été prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 2312-4, d'autre part, que dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés, une telle consultation est requise dans tous les cas. 4. Si M. A C soutient que la société Nett-Services employait entre 50 et 99 salariés à la date d'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre, cette information n'est pas corroborée par les pièces du dossier dont il résulte au contraire que la société emploie depuis sa création moins de 50 salariés, ce que les données publiques disponibles en ligne confirment. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du conseil social et économique est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable () ". Aux termes de l'article L. 1232-3 du même code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ". L'article L. 1232-4 du même code dispose que : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. () ". 6. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. A ce titre, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, l'autorité administrative doit, notamment, s'assurer de la régularité de la procédure de licenciement suivie avant sa saisine et, à cet égard, vérifier en particulier que le salarié était pleinement informé des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 25 octobre 2021, M. A C a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 5 novembre 2021 en présence de M. A C, assisté d'une élue titulaire du comité social et économique et de la présidente de la société qui était assistée par la responsable de l'activité de nettoyage. S'il est constant que d'autres membres du personnel étaient présents dans l'unique pièce de direction de la société, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient M. A C, qu'il aurait été auditionné par ces derniers et que, par suite, cet entretien se serait transformé en enquête interne. Par ailleurs, il n'est pas davantage établi que M. A C n'aurait pas pu s'exprimer sur chacun des griefs formulés à son encontre. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien préalable doit être écarté. 8. En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence 9. A l'appui de la demande de licenciement pour motif disciplinaire de M. A C, la société Nett Services se prévalait, d'une part, de la qualité insatisfaisante du travail de l'intéressé résultant d'un travail en partie fait, de traces laissées sur les vitres et de tâches mal réalisées, d'autre part, d'une insubordination constante du salarié et, enfin, d'une attitude virulente et irrespectueuse à l'égard de ses collègues de travail, de son employeur et des clients. Toutefois, pour autoriser le licenciement de M. A C, l'inspecteur du travail s'est borné à retenir l'unique grief tiré de l'insubordination constante de l'intéressé, en relevant, d'abord, son refus de suivre les directives de son employeur, en ne réalisant pas des chantiers figurant sur ses fiches de travail tandis, et ensuite, qu'il vaquait durant le même temps à ses occupations personnelles. 10. D'une part, si, à l'appui de la contestation du sous-grief tiré de l'absence de suivi des directives, M. A C soutient qu'en réaction à un précédent mouvement de grève qu'il avait initié, son contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur sans son accord à l'effet de lui imposer, en lieu et place des plannings annuels et mensuels prévus au contrat, de renseigner des fiches de travail journalières préremplies par son supérieur hiérarchique en début de journée alors qu'il était auparavant libre d'organiser son planning journalier, il ressort des pièces du dossier, en particulier des exemples de fiches de travail produites, que ces éléments relèvent des modalités d'organisation du travail journalier des salariés et non d'une modification unilatérale du contrat de travail de l'intéressé, le contrat de travail conclu entre les parties le 11 mai 2017 prévoyant d'ailleurs la remise quotidienne en fin de journée d'une fiche de travail. 11. D'autre part, l'inspecteur du travail a regardé comme matériellement établis des faits réitérés d'activités personnelles réalisées durant le temps de travail, M. A C ayant été notamment surpris le 20 septembre 2021 à 6 heure 07 sortant de la mosquée et son véhicule professionnel géolocalisé stationnant entre 11 minutes et 1 h 30 en dehors des chantiers notamment les 23, 24, 25, 30 septembre 2021 et les 6, 8, 11, 22 octobre 2021. 12. Si M. A C soutient que le système de géolocalisation dont était équipé son véhicule était utilisé en méconnaissance du droit à l'information individuelle des salariés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été informé par courrier de la direction du 18 décembre 2019 destiné au personnel itinérant, régulièrement notifié, de la mise en place des systèmes de géolocalisation des véhicules par GPS à compter du 2 janvier 2020 afin de " doter l'entreprise d'un meilleur outil de gestion et d'organisation, notamment dans le cadre d'interventions urgentes, d'assurer le suivi, la justification et la facturation d'interventions, d'assurer la sécurité des personnes, des marchandises et des véhicules, d'assurer le contrôle et le respect des règles d'utilisation des véhicules par la société et d'assurer le suivi des horaires de travail, dans la mesure où aucun autre système ne le permet ". Par suite, l'utilisation de ce système a été faite conformément à ce que prévoit l'article L. 1222-4 du code du travail qui dispose qu' : " Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ". En outre, contrairement à ce que soutient M. A C, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation ou l'information du comité social et économique préalablement à l'introduction, dans les entreprises de moins de 50 salariés, de traitements automatisés de gestion du personnel et il n'est pas allégué qu'une telle information serait prévue par un accord collectif. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'information sur la géolocalisation des salariés était inscrite à l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique du 8 février 2021. Enfin, si M. A C soutient que le système de géolocalisation utilisé est contraire au règlement général sur la protection des données, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A C le dispositif de géolocalisation utilisé par la société Nett Services constitue un mode de preuve licite. Dès lors, le moyen doit être écart. 13. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et alors, de plus, que M. A C avait déjà fait l'objet de deux avertissements les 9 mars et 27 juillet 2021 pour des faits similaires et qu'il a reconnu durant l'enquête se rendre à la mosquée sur son temps de travail uniquement lorsque celui-ci est terminé ou avant l'ouverture des chantiers et a admis être allé à la mosquée durant 34 minutes le 11 octobre 2021, que la matérialité des faits reprochés à l'intéressé est suffisamment établie et que ces faits, commis durant le temps de travail, sont, à eux seuls, d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement. 14. En cinquième lieu, si M. A C soutient que son licenciement est en lien avec ses mandats et plus particulièrement avec un mouvement de grève qu'il a initié au mois d'avril 2021, avant lequel il n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque sanction et à la suite duquel il a perdu l'autonomie de travail qui lui était jusque-là accordée et a subi un harcèlement moral de la part de son supérieur à l'origine d'un état dépressif, ces éléments ne sont pas suffisamment corroborés par les pièces du dossier, M. A C ayant d'ailleurs déjà fait l'objet d'un avertissement le 26 février 2020 pour avoir notamment utilisé son véhicule de service à des fins personnelles. Par suite, et quand bien même certaines pièces du dossier témoignent d'un climat social tendu au sein de la société, et d'un retard de la direction de la société dans la mise en place du comité social et économique, il n'est pas établi que le licenciement de M. A C serait en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas été remplacé après son départ, que les deux délégués suppléants sont, pour l'un, parti à la retraite à compter du 1er janvier 2021, pour l'autre, en congé de longue maladie depuis le mois de juillet 2021 et que l'autre membre titulaire du comité social et économique a de graves problèmes de santé dus en partie au harcèlement moral dont il fait l'objet de la part de la direction, M. A C n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à établir l'existence d'un intérêt général à son maintien dans la société Nett Services, qui a conservé après son départ une représentation du personnel. Par suite, le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas son licenciement pour un motif d'intérêt général doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 3 janvier 2022 autorisant son licenciement. Sur la légalité de la décision de la ministre du travail : 17.D'une part, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. 18. Or, pour contester la décision de la ministre, M. A C se prévaut des mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision de l'inspecteur du travail. 19. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 17, à l'appui de ses conclusions, M. A C ne peut utilement soutenir que la décision du ministre du travail est entachée d'incompétence de son signataire, émane d'un service qui n'a pas diligenté l'enquête et entendu les parties, résulte d'une procédure contradictoire menée par le service auquel appartient l'inspectrice du travail qui a pris la décision initiale, de sorte que la procédure hiérarchique n'a pas été respectée et est insuffisamment motivée. 20. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en relevant, comme l'avait fait l'inspecteur, que les faits d'insubordination constante reprochés à l'intéressé étaient matériellement établis et suffisamment graves pour justifier à eux seuls le licenciement et que l'autorisation de licenciement était sans rapport avec les mandats exercés par M. A C, et, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 15, les moyens dirigés contre le bien-fondé de l'autorisation de licenciement doivent être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la ministre du travail du 22 juin 2022. Sur les frais liés à l'instance : 22. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Nett Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Nett Services présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Nett Services. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J.-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2215733_20240409
CAA7524 mars 2026
DCA_24PA02453_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215733_20240409
Données disponibles
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