TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215735_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, mention " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après saisine de la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Rosin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne née le 25 avril 1990, a sollicité le 9 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Mme C justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, notamment au titre des années 2012 à 2015, pour lesquelles elle verse au dossier une attestation de la directrice de l'école élémentaire Paul-Eluard d'Aulnay-sous-Bois témoignant de ce que, pendant toute la durée de scolarisation du jeune A C, scolarisé entre le 2 septembre 2010 et le 4 juillet 2015 dans cette école, la requérante l'accompagnait chaque matin et le récupérait après la classe, ainsi qu'un courrier du sous-préfet du Raincy du 22 avril 2014 répondant à une demande de titre de séjour déposée par la requérante. Par suite, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige doit être annulé et qu'il doit seulement être enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après saisine de la commission du titre de séjour, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Rosin au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, après saisine de la commission du titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la condition que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Rosin et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2215735_20230927
Données disponibles
- Texte intégral