TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215740_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2215740, complétée par une production de pièces le 3 mars 2023, M. D B, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à tout le moins, de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - c'est à tort que le préfet a estimé que l'identité du demandeur n'est pas établie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 à 9h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations de M. B, qui indique avoir perdu son acte de naissance et obtenu un nouveau dont il admet les irrégularités formelles, fait valoir qu'un passeport et une carte consulaire lui ont néanmoins été délivrés sur la base de cet acte, relève que les policiers qui lui ont notifié l'assignation à résidence étaient eux-mêmes étonnés de cette mesure et insiste sur le fait qu'il est bien intégré, travaille et risque d'être licencié et ne représente pas une menace pour l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Et aux termes du second alinéa de l'article L. 614-9 : " Dans le cas où la décision d'assignation à résidence () intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". 4. Par arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de M. D B, ressortissant camerounais né le 12 février 1996 entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 janvier 2019 dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 23 août 2022, tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a assorti ce refus de séjour de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Sarthe a, en application du 1° de l'article L. 731-1 du même code, assigné M. B à résidence aux fins d'exécution de sa décision d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022. 5. L'arrêté litigieux a été signé pour le préfet par Mme C A directrice de cabinet, en vertu d'un arrêté portant délégation de signature du 25 mai 2022, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque en fait et doit dès lors être écarté. Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : 6. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que si le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur le recours contre la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire lorsque l'étranger est assigné à résidence après avoir introduit ce recours, la formation collégiale du tribunal administratif demeure toutefois compétente pour statuer sur ce recours lorsque le requérant est, comme en l'espèce, assigné à résidence postérieurement à l'introduction de ce recours. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent en fondement, est suffisamment motivée. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de cette décision que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 11. Le préfet a relevé dans l'arrêté litigieux que M. B a produit, au soutien de sa demande titre de séjour un acte de naissance qui a été transmis au service documentaire de la police aux frontières et qu'il ressort du rapport simplifié d'analyse documentaire établi le 23 septembre 2022, qui conclut au caractère illégal de ce document comme procédant d'une falsification, que cet acte de naissance est établi sur papier ordinaire et non recyclé, contrairement à ce qu'indique la base de référence du service, que s'il provient d'un carnet à souches et présente bien une discrète prédécoupe en sa marche droite, son format est asymétrique (13,8 cm en haut du document contre 14 cm en bas de page) " ce qui est anormal pour un document proformat ", que " l'écriture manuscrite semble "fraîche" " pour un document censément dressé il y a vingt-six ans et, enfin, que les timbres humides qui y sont apposés apparaissent contrefaits, celui du bas de l'acte mentionnant le terme " REPUBLQUE " sans la lettre " I " et celui de la partie supérieure le terme " MINISERE " sans la lettre " T ". Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'identité du demandeur n'est pas établie, nonobstant la production par M. B au soutien de sa requête de la photographie d'une attestation d'existence de souche de l'acte de naissance " établie le 9 novembre 2022 par l'officier d'état civil de la commune d'arrondissement de Yaoundé II et d'une carte d'identité consulaire délivrée le 28 novembre 2022 par le consulat général du Cameroun à Paris. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 13. La circonstance que M. B soit employé depuis 2020 en qualité d'équipier polyvalent dans le domaine de la restauration ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Par suite, et quand bien même il serait présent sur le territoire français depuis un peu plus de quatre ans, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. M. B fait valoir qu'il a développé en France " un large cercle amical et professionnel " et relève que son insertion professionnelle atteste de son intégration et de sa volonté de s'implanter durablement en France. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa sœur, pour y avoir vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour litigieux a été pris. En ce qui concerne les autres moyens : 16. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés au point 15. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 20. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B ne peut qu'être rejeté. D É C I D E : Article 1er : La formation collégiale de ce tribunal examinera les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 26 octobre 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Sarthe et à Me Desprat. Fait à Nantes, le 29 mars 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2215740_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel