TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215741_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société Red Factory, représentée par M. B A, son gérant et ayant pour avocat Me Crusoé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juin 2022 1par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l'autorisation d'ouverture de nuit de l'établissement " Red factory " dont elle bénéficiait " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser l'ouverture de nuit à titre provisoire ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle justifie d'une situation d'urgence en raison du manque à gagner lié à la mesure contestée ; - en ce qui concerne les moyens de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2215742 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence, la société requérante fait valoir que la décision attaquée va générer une perte importante de chiffre d'affaires de plus de 52 % alors qu'elle a engagé des travaux en cours pour plus de 200 000 euros. Toutefois, elle se borne à produire une attestation de son expert-comptable faisant état d'une perte de 3 327 euros au titre du mois de juin 2022 sans fournir de document comptables permettant d'apprécier la globalité de sa situation au regard de sa trésorerie, de ses recettes et de son endettement éventuel. Par ailleurs, si elle fait état de travaux importants de rénovation et de remise en état des lots, elle n'apporte aucune précision sur les échéances de paiement ni sur les conséquences de ces travaux sur son activité. Dès lors, elle n'apporte pas d'élément suffisants de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est donc pas remplie et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Red Factory est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Red Factory. Fait à Paris, le 25 juillet 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2215741_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA