TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215742_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 octobre et 26 décembre 2022, Mme B C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'autorisation de travail sollicitée en vue d'occuper l'emploi de chargée d'études en statistiques ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus d'autorisation de travail est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'emploi pour lequel est sollicitée l'autorisation de travail a fait l'objet d'une publication sur l'ensemble des sites internet de recrutement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les cinquième et dixième alinéas du préambule de la Constitution de 1946. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique, Mme A et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. L'Union des caisses nationales de sécurité sociale a sollicité en septembre 2022 une autorisation de travail pour Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1993, dont le titre de séjour portant la mention " étudiant " expirait le 10 octobre 2022, en vue d'exercer la profession de chargée d'études statistiques en contrat à durée déterminée. Par une décision non datée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'autorisation de travail demandée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du point 32 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008 : " [] La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de 12 mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'une contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV [] ". 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée [] se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. /Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". Aux termes de l'article L. 421-4 du code précité : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. /Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné ". 4. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : /1° S'agissant de l'emploi proposé : /a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; /b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé [] ". Aux termes de l'article R. 5221-21 du code précité : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : [] 3° L'étudiant visé au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret [] ". L'article D. 5221-21-1 du code du travail fixe le montant de la rémunération prévue aux articles précités à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la situation de l'emploi et, partant, l'obligation de publicité d'une durée de trois semaines de l'offre d'emploi auprès des organismes chargés du service public de l'emploi prévue à l'article R. 5221-20 du code du travail, peut être valablement opposée aux ressortissants sénégalais auxquels est offert un emploi dans un métier ne figurant pas à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal. 6. Pour refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que l'employeur ne pouvait justifier avoir durablement recherché des candidats disponibles sur le marché du travail auprès du service public du placement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la copie d'écran du 12 octobre 2022 produite par Mme A, que la fiche de poste n° NVHADD51745 pour un emploi de statisticien à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale a été publiée sur le site de Pôle emploi du 17 mai au 14 juin 2022. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant l'absence de publication de l'offre d'emploi correspondante auprès des organismes concourant au service public de l'emploi. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit qui y ferait obstacle à la date de sa notification. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme A l'autorisation de travail sollicitée en vue d'occuper un emploi de chargée d'études en statistiques est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit intervenu à cette date. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2215742_20231025
Données disponibles
- Texte intégral