TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215743_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Sudre, avocate commise d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans ;
Il soutient que :
- il n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA);
- il risque de subir des traitements inhumains à son retour au Pakistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Sudre, avocate désignée d'office représentant M. A, qui reprend et précise les conclusions et moyens du requérant. Elle fait, en outre, valoir que :
* le relevé " Télémofpra " mentionne que la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile est en attente de notification et que le préfet ne pouvait donc pas prendre à l'encontre de M. A, l'arrêté attaqué ;
* M. A ne constitue pas une menace à l'ordre public et ce, malgré la circonstance qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ;
* les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour en France d'une durée de deux ans sont insuffisamment motivées ;
* l'interdiction de retour en France d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation.
* elle formule également des conclusions nouvelles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1983, est entré en France le 21 février 2015 et a sollicité le 30 août 2021, le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 29 juillet 2022, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Le demandeur d'asile () qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par M. A a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 juillet 2022. Il ressort également de la fiche " TelemOfpra ", dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que le recours formé par M. A, contre cette décision, devant la Cour nationale du droit d'asile, a été rejeté comme irrecevable en l'absence d'éléments sérieux, en date du 5 septembre 2022, mais que la notification de cette dernière décision est " En attente ". Il s'ensuit qu'à la date d'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aucune décision définitive sur le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile n'avait été portée à la connaissance de M. A. Ce dernier bénéficiait donc du droit de se maintenir sur le territoire français, en vertu des dispositions précitées, jusqu'à la date de notification de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en prononçant en son encontre, une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, celle fixant son pays de destination, ainsi que celle lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 novembre 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. D La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22157432Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2215743_20221221
Données disponibles
- Texte intégral