TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215743_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 5 juin 2023, M. B A C, représenté par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le dépôt de dossier de demande de titre de séjour n'a jamais fait l'objet d'un récépissé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la date de son entrée en France est justifiée par son autorisation de travail et le contrat de travail qui était joint à sa demande, ainsi qu'à ses certificats de vaccination contre la Covid-19 et ses billets d'avion ; - elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à supposer que le requérant établisse sa présence régulière en France depuis le 18 juin 2021, cet élément est sans incidence, puisqu'il n'a joué aucune influence sur l'examen de la situation de l'intéressé ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 96-664 du 22 juillet 1996 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant brésilien né en septembre 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 juin 2021. Il a sollicité en décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 octobre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A C demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 octobre 2022. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Si M. A C fait valoir que le récépissé prévu par les dispositions précitées ne lui a pas été remis, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; / 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Si M. A C se prévaut de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 16 novembre 2021, cet élément était récent à la date de la décision contestée et le requérant n'apporte aucun élément quant à l'ancienneté de cette relation hormis le récépissé d'enregistrement du PACS, notamment avant son entrée en France. En outre, à supposer la vie commune du couple établie depuis l'entrée en France de M. A C, la relation présente, à la date du refus de séjour contesté, un caractère récent. Par ailleurs, les diverses attestations produites et promesses d'embauches ne permettent pas de justifier de l'intensité de son intégration et de ses attaches personnelles sur le territoire. M. A C ne justifie pas, enfin, qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales au Brésil, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence l'erreur de fait éventuellement commise par le préfet de la Loire-Atlantique quant à la date exacte d'entrée en France de l'intéressé, en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se bornent à rappeler certains des critères d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. M. A C ne remplissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était ainsi pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait le refus de séjour en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A C. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour contenu dans l'arrêté du 28 octobre 2022 comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là et en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2215743_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel