TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215746_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Thieuleux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 16 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est menacé d'expulsion vers la Syrie, où il est exposé à un risque élevé de persécutions et qu'il fait, par ailleurs, l'objet en Turquie de pressions et de menaces ; - elle viole les stipulations des articles 3 et 4 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier et le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire produit pour M. B a été enregistré le 16 mars 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Thieuleux, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant Syrien, a sollicité un visa de long séjour au titre de l'asile auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée a été rejeté par une décision implicite, née le 16 octobre 2022, à laquelle s'est substituée une décision explicite de rejet intervenue le 15 février 2023, dont le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France vise l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " L'éventuelle délivrance de visas en vue de déposer une demande d'asile en France, relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs, dans le cadre d'orientations générales arrêtées par les autorités françaises ". Une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation du demandeur, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Dès lors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée dans le cadre de ce litige, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thieuleux. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, président, M. Guilloteau, conseiller, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. C La présidente, S. RIMEULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2215746_20230411
Données disponibles
- Texte intégral