TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215746_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Lucquin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est entache d'un vice de compétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la mesure d'éloignement :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 mai 1985, déclare être entrée en France le 30 décembre 2017 munie d'un visa de court-séjour. Le 6 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. Il est constant que la requérante a épousé le 10 juillet 2021 un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, situation ouvrant droit au regroupement familial. Par conséquent, Mme B n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et son moyen ne pourra qu'être écarté.
5. En troisième lieu et d'une part, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables.
6. D'autre part, à supposer que Mme B ait entendu soulever un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'usage par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ressort des pièces du dossier que sa présence n'est avérée sur le territoire français qu'à compter du mois de février 2019, qu'elle ne fait état d'aucune activité professionnelle ou insertion sociale et que si elle se prévaut de la vie commune avec son époux, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, depuis leur mariage le 10 juillet 2021, cette situation avait un caractère très récent à la date de la décision. Si elle se prévaut enfin du suivi médical de son couple pour une situation d'infertilité, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir la nature et la portée de cette prise en charge et le motif pour lequel il ferait obstacle à la décision de refus de séjour. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'il existe un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant son admission discrétionnaire au séjour au titre de la vie privée et familiale.
7. En cinquième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
8. Mme B qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées au point 6, n'est pas fondée, pour les mêmes motifs, à soutenir que la décision méconnaît les stipulations précitées.
Sur la légalité de l'éloignement :
9. Dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d'une illégalité justifiant son annulation, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2215746_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel