TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215747_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 30 novembre et 1er décembre 2022, M. I E, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d'une délégation de signature régulièrement accordée à l'auteur de la décision attaquée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment les brochures, dans une langue comprise par lui ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute de démontrer qu'il a été conduit par un agent dûment habilité ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet aurait dû prendre son état de santé et la présence de son frère sur le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 1er décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022, à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I E, ressortissant érythréen, né le 20 avril 1997 à Shilalo (Erythrée), alias K E, né le 1er janvier 1997 en Erythrée déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 août 2022. M. E a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 13 septembre 2022. La consultation du fichier F a fait apparaître que l'intéressé avait été préalablement identifié en Italie, le 15 août 2022, sous le numéro IT 2 AG06LLV, pour franchissement irrégulier des frontières. Les autorités italiennes, saisies le 19 septembre 2022, d'une demande de prise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné un accord explicite le 14 novembre 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé, par un arrêté du 23 novembre 2022, de transférer M. E en Italie. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs d'asile domiciliés, comme M. E, dans un département de la région Pays de la Loire, a donné délégation, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-033 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, à M. G H, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin, Mme C J, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A ", notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. M. E soutient qu'il n'a pas reçu, en temps utile, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par plusieurs signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture le 13 septembre 2022, réalisé en tigrigna, langue qu'il a déclaré comprendre dans son recueil, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, en langue tigrigna, du guide du demandeur d'asile, et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel, dont une copie lui a été également remise, ainsi que par sa signature, figurant sur les deux brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, la remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif notamment que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être quelques jours auparavant, dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 8. Ainsi qu'il a été dit, M. E a bénéficié le 13 septembre 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté litigieux, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, qui s'est déroulé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le résumé de l'entretien fait apparaitre que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle, notamment sur son état de santé. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de supposer que cet entretien n'a pas été conduit par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions, mentionnées au point 7, de l'article 5 (5°) du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus, alors même que l'agent de la préfecture de Loire-Atlantique ayant mené l'entretien est désigné dans le résumé de cet entretien par ses initiales et par les mentions " L'agent habilité ". Il n'est par ailleurs pas démontré que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans le respect des garanties posées par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux (), même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimées leur consentement par écrit ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée à l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. D'une part, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si M. E fait état de difficultés qui affectent l'hébergement des demandeurs d'asile et leur accès aux soins médicaux, ces seuls éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption si dessus évoquée. 11. D'autre part, M. E se prévaut de la présence en France de son frère et indique qu'il est actuellement suivi médicalement en France pour des problèmes de santé qui font l'objet d'investigations. Il fait en particulier valoir que son frère a la qualité de réfugié, qu'il est hébergé chez lui et qu'il lui apporte une aide depuis le décès de sa femme. Toutefois ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les membres de la famille de M. E présents en France ne figurent pas parmi les membres de la famille tels que définis à l'article 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le préfet soutient, sans être contesté, que la femme du frère de M. E est décédé depuis cinq ans, alors que requérant n'est présent sur le territoire français que depuis le mois d'août 2022. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas d'une particulière vulnérabilité par les observations à caractère général sur son parcours individuel depuis son départ de son pays d'origine. En outre, les seules convocations à différents rendez-vous médicaux n'établissent pas que les problèmes de santé dont souffrent seraient d'un degré de gravité tel qu'ils ne pourraient faire l'objet d'une prise en charge médicale appropriée en Italie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent de même être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'au titre de l'article R. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La magistrate désignée, N. B La greffière d'audience, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2215747_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel